JORF n°272 du 23 novembre 2001

Article 7-1

Article 7-1

Dès réception des éléments relatifs à la moralité du candidat, le directeur de l'école les transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice.

Après s'être assuré que les dossiers de candidature mentionnés à l'article 5 sont régulièrement constitués, le directeur de l'Ecole les transmet, accompagné de son avis motivé, au garde des sceaux, ministre de la justice.

Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions requises pour concourir reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 juillet 2018

Abrogé le mardi 1 octobre 2024

Dès réception des éléments relatifs à la moralité du candidat, le directeur de l'école les transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice.

Après s'être assuré que les dossiers de candidature mentionnés à l'article 5 sont régulièrement constitués, le directeur de l'Ecole les transmet, accompagné de son avis motivé, au garde des sceaux, ministre de la justice.

Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions requises pour concourir reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice.