Arrêté du 22 novembre 2001

Article 7-1

Créé le 29 juillet 2018

Dès réception des éléments relatifs à la moralité du candidat, le directeur de l'école les transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice.
Après s'être assuré que les dossiers de candidature mentionnés à l'article 5 sont régulièrement constitués, le directeur de l'Ecole les transmet, accompagné de son avis motivé, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions requises pour concourir reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2024

Abrogé parArrêté du 7 juillet 2024art. 5 (V)

En vigueur du dimanche 29 juillet 2018 au lundi 30 septembre 2024

Créé parArrêté du 24 juillet 2018art. 7

Dès réception des éléments relatifs à la moralité du candidat, le directeur de l'école les transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice.
Après s'être assuré que les dossiers de candidature mentionnés à l'article 5 sont régulièrement constitués, le directeur de l'Ecole les transmet, accompagné de son avis motivé, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions requises pour concourir reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice.