JORF n°272 du 23 novembre 2001

Article 4

Article 4

Les candidats résidant sur le territoire d'Etats étrangers adressent leur candidature dans les conditions prévues aux articles 2 et 3.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 25 avril 2011

Abrogé le dimanche 29 juillet 2018

Les candidats résidant sur le territoire d'Etats étrangers adressent leur candidature dans les conditions prévues aux articles 2 et 3.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 novembre 2001

Les candidats résidant sur le territoire d'Etats étrangers adressent leur candidature aux autorités diplomatiques ou consulaires de la République française auprès desdits Etats.

Celles-ci se conforment notamment aux dispositions prévues à l'article 3.