JORF n°272 du 23 novembre 2001

Article 3

Article 3

Les inscriptions doivent être enregistrées en ligne ou reçues par l'Ecole nationale de la magistrature dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours.

En cas d'impossibilité de s'inscrire par téléprocédure, le formulaire d'inscription doit être adressé par pli recommandé à l'Ecole nationale de la magistrature, le cachet de la poste faisant foi, ou déposé à l'Ecole nationale de la magistrature contre récépissé dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours.

Ne sont pas retenues les demandes déposées ou envoyées après la date limite fixée par l'arrêté portant ouverture du concours.

En ce cas, les candidats se voient notifier une décision individuelle de refus de concourir.

Lorsqu'elles interviennent avant le début des épreuves, les décisions de refus de concourir sont notifiées aux candidats au plus tard huit jours avant le début des épreuves.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 29 juillet 2018

Abrogé le mardi 1 octobre 2024

Les inscriptions doivent être enregistrées en ligne ou reçues par l'Ecole nationale de la magistrature dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours.

En cas d'impossibilité de s'inscrire par téléprocédure, le formulaire d'inscription doit être adressé par pli recommandé à l'Ecole nationale de la magistrature, le cachet de la poste faisant foi, ou déposé à l'Ecole nationale de la magistrature contre récépissé dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours.

Ne sont pas retenues les demandes déposées ou envoyées après la date limite fixée par l'arrêté portant ouverture du concours.

En ce cas, les candidats se voient notifier une décision individuelle de refus de concourir.

Lorsqu'elles interviennent avant le début des épreuves, les décisions de refus de concourir sont notifiées aux candidats au plus tard huit jours avant le début des épreuves.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 25 avril 2011

Les dossiers de candidature sont reçus par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature dans les délais fixés par l'arrêté portant ouverture du concours.

Ne sont pas retenus les dossiers déposés ou envoyés après la date limite fixée par l'arrêté portant ouverture du concours.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 novembre 2001

Les demandes d'admission sont reçues par les autorités mentionnées à l'article précédent dans les délais fixés par l'arrêté portant ouverture du concours.

A l'expiration de ces délais et sans attendre la transmission des dossiers de candidature, les procureurs de la République adressent au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, par l'intermédiaire du procureur général ou du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel, l'état nominatif des candidats qui ont déposé une demande.

Ne sont pas retenues les demandes déposées après la date limite fixée par l'arrêté portant ouverture du concours.