Arrêté du 22 mars 1999

Sous-section 1 : Subventions à la distribution d'oeuvres de qualité

Abrogée11 février 2015
Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999 · En vigueur du 11 mai 2007 au 10 février 2015

Pour l'octroi des subventions prévues à l'article 109 du décret du 24 février 1999 susvisé, la commission fonde ses avis sur une appréciation de la qualité des oeuvres cinématographiques qui lui sont proposées, ainsi que sur les prévisions de distribution annoncées par l'entreprise de distribution.

La commission peut proposer des modifications aux prévisions annoncées en vue d'assurer une meilleure distribution des oeuvres cinématographiques.

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999 · En vigueur du 10 mars 2013 au 10 février 2015

Le montant maximum susceptible d'être accordé pour la distribution d'une oeuvre cinématographique déterminée est fixé à 500 000 F.

Ce montant est fixé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 105 du décret du 24 février 1995 susvisé, sans pouvoir dépasser 50 % du montant total de cet investissement.

Lorsque les subventions sont accordées au titre d'un programme annuel de distribution, leur montant peut faire l'objet d'une majoration en fonction du classement art et essai, de la localisation géographique et du nombre de salles des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la programmation des œuvres est envisagée.

Lorsque l'oeuvre cinématographique de longue durée est distribuée avec une oeuvre cinématographique de courte durée bénéficiaire de l'agrément de diffusion prévu aux articles 129 à 131 du décret n° 99-130 du 24 février 1999, la subvention, dont le montant est fixé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution mentionné au deuxième alinéa, est attribuée pour l'ensemble du programme.

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999 · En vigueur du 10 mars 2013 au 10 février 2015

La commission peut, si elle l'estime nécessaire, proposer de modifier le montant accordé dans l'hypothèse où l'entreprise de distribution n'aurait pas respecté les engagements souscrits par elle dans la convention prévue à l'article 111 du décret du 24 février 1999 susvisé.

L'entreprise de distribution dispose d'un délai maximum de dix-huit mois à compter de la sortie effective en salles de spectacles cinématographiques de l'oeuvre cinématographique ou de la rétrospective pour fournir au Centre national de la cinématographie les pièces financières justifiant de l'ensemble de l'investissement financier de l'entreprise de distribution mentionné à l'article 6.

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du vendredi 11 mai 2007 au mardi 10 février 2015

Sous-section 1 : Avances et subventions à la distribution d'oeuvres de qualitéSous-section 1 : Subventions à la distribution d'oeuvres de qualité

En vigueur du samedi 3 avril 1999 au jeudi 10 mai 2007

Sous-section 1 : Avances et subventions à la distribution d'oeuvres de qualité
Article 5
Article 6
Article 7