JORF n°78 du 2 avril 1999

Article 7

Article 7

La commission peut, si elle l'estime nécessaire, proposer de modifier le montant accordé dans l'hypothèse où l'entreprise de distribution n'aurait pas respecté les engagements souscrits par elle dans la convention prévue à l'article 111 du décret du 24 février 1999 susvisé.

L'entreprise de distribution dispose d'un délai maximum de dix-huit mois à compter de la sortie effective en salles de spectacles cinématographiques de l'oeuvre cinématographique ou de la rétrospective pour fournir au Centre national de la cinématographie les pièces financières justifiant de l'ensemble de l'investissement financier de l'entreprise de distribution mentionné à l'article 6.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 10 mars 2013

Abrogé le mercredi 11 février 2015

La commission peut, si elle l'estime nécessaire, proposer de modifier le montant accordé dans l'hypothèse où l'entreprise de distribution n'aurait pas respecté les engagements souscrits par elle dans la convention prévue à l'article 111 du décret du 24 février 1999 susvisé.

L'entreprise de distribution dispose d'un délai maximum de dix-huit mois à compter de la sortie effective en salles de spectacles cinématographiques de l'oeuvre cinématographique ou de la rétrospective pour fournir au Centre national de la cinématographie les pièces financières justifiant de l'ensemble de l'investissement financier de l'entreprise de distribution mentionné à l'article 6.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 31 juillet 2006

La commission peut, si elle l'estime nécessaire, proposer de modifier le montant accordé dans l'hypothèse où l'entreprise de distribution n'aurait pas respecté les engagements souscrits par elle dans la convention prévue à l'article 111 du décret du 24 février 1999 susvisé.

L'entreprise de distribution dispose d'un délai maximum de dix-huit mois à compter de la sortie effective en salles de spectacles cinématographiques de l'oeuvre cinématographique ou de la rétrospective pour fournir au Centre national de la cinématographie les pièces financières justifiant de l'ensemble des dépenses de publicité et d'édition.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 3 avril 1999

La commission peut, si elle l'estime nécessaire, proposer de modifier le montant accordé dans l'hypothèse où l'entreprise de distribution n'aurait pas respecté les engagements souscrits par elle dans la convention prévue à l'article 111 du décret du 24 février 1999 susvisé.

L'entreprise de distribution dispose d'un délai maximum d'un an après la sortie effective de l'oeuvre en salles de spectacles cinématographiques pour fournir au Centre national de la cinématographie les pièces financières afférentes aux travaux de tirage des copies supplémentaires.