Arrêté du 22 mars 1999

Article 7

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999 · En vigueur du 10 mars 2013 au 10 février 2015

La commission peut, si elle l'estime nécessaire, proposer de modifier le montant accordé dans l'hypothèse où l'entreprise de distribution n'aurait pas respecté les engagements souscrits par elle dans la convention prévue à l'article 111 du décret du 24 février 1999 susvisé.

L'entreprise de distribution dispose d'un délai maximum de dix-huit mois à compter de la sortie effective en salles de spectacles cinématographiques de l'oeuvre cinématographique ou de la rétrospective pour fournir au Centre national de la cinématographie les pièces financières justifiant de l'ensemble de l'investissement financier de l'entreprise de distribution mentionné à l'article 6.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du dimanche 10 mars 2013 au mardi 10 février 2015

Modifié parArrêté du 7 mars 2013art. 3

En vigueur du lundi 31 juillet 2006 au samedi 9 mars 2013

En vigueur du samedi 3 avril 1999 au dimanche 30 juillet 2006