Arrêté du 22 mars 1999

Article 6

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999 · En vigueur du 10 mars 2013 au 10 février 2015

Le montant maximum susceptible d'être accordé pour la distribution d'une oeuvre cinématographique déterminée est fixé à 500 000 F.

Ce montant est fixé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 105 du décret du 24 février 1995 susvisé, sans pouvoir dépasser 50 % du montant total de cet investissement.

Lorsque les subventions sont accordées au titre d'un programme annuel de distribution, leur montant peut faire l'objet d'une majoration en fonction du classement art et essai, de la localisation géographique et du nombre de salles des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la programmation des œuvres est envisagée.

Lorsque l'oeuvre cinématographique de longue durée est distribuée avec une oeuvre cinématographique de courte durée bénéficiaire de l'agrément de diffusion prévu aux articles 129 à 131 du décret n° 99-130 du 24 février 1999, la subvention, dont le montant est fixé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution mentionné au deuxième alinéa, est attribuée pour l'ensemble du programme.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du dimanche 10 mars 2013 au mardi 10 février 2015

Modifié parArrêté du 7 mars 2013art. 2

En vigueur du vendredi 11 mai 2007 au samedi 9 mars 2013

En vigueur du lundi 31 juillet 2006 au jeudi 10 mai 2007

En vigueur du samedi 3 avril 1999 au dimanche 30 juillet 2006