JORF n°78 du 2 avril 1999

Article 6

Article 6

Le montant maximum susceptible d'être accordé pour la distribution d'une oeuvre cinématographique déterminée est fixé à 500 000 F.

Ce montant est fixé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 105 du décret du 24 février 1995 susvisé, sans pouvoir dépasser 50 % du montant total de cet investissement.

Lorsque les subventions sont accordées au titre d'un programme annuel de distribution, leur montant peut faire l'objet d'une majoration en fonction du classement art et essai, de la localisation géographique et du nombre de salles des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la programmation des œuvres est envisagée.

Lorsque l'oeuvre cinématographique de longue durée est distribuée avec une oeuvre cinématographique de courte durée bénéficiaire de l'agrément de diffusion prévu aux articles 129 à 131 du décret n° 99-130 du 24 février 1999, la subvention, dont le montant est fixé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution mentionné au deuxième alinéa, est attribuée pour l'ensemble du programme.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 10 mars 2013

Abrogé le mercredi 11 février 2015

Le montant maximum susceptible d'être accordé pour la distribution d'une oeuvre cinématographique déterminée est fixé à 500 000 F.

Ce montant est fixé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 105 du décret du 24 février 1995 susvisé, sans pouvoir dépasser 50 % du montant total de cet investissement. Lorsque les subventions sont accordées au titre d'un programme annuel de distribution, leur montant peut faire l'objet d'une majoration en fonction du classement art et essai, de la localisation géographique et du nombre de salles des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la programmation des œuvres est envisagée.

Lorsque l'oeuvre cinématographique de longue durée est distribuée avec une oeuvre cinématographique de courte durée bénéficiaire de l'agrément de diffusion prévu aux articles 129 à 131 du décret n° 99-130 du 24 février 1999, la subvention, dont le montant est fixé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution mentionné au deuxième alinéa, est attribuée pour l'ensemble du programme.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 11 mai 2007

Le montant maximum susceptible d'être accordé pour la distribution d'une oeuvre cinématographique déterminée est fixé à 500 000 F.

Ce montant est fixé en fonction des dépenses de promotion de l'oeuvre cinématographique et des dépenses liées au financement du tirage des copies. Lorsqu'une subvention est accordée, le montant de celle-ci ne peut dépasser 50 % du montant total des dépenses de distribution.

Lorsque l'oeuvre cinématographique de longue durée est distribuée avec une oeuvre cinématographique de courte durée bénéficiaire de l'agrément de diffusion prévu aux articles 129 à 131 du décret n° 99-130 du 24 février 1999, la subvention, dont le montant est fixé en fonction des dépenses de promotion et de tirage de copies, est attribuée pour l'ensemble du programme.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 31 juillet 2006

Le montant maximum susceptible d'être accordé pour la distribution d'une oeuvre cinématographique déterminée est fixé à 500 000 F.

Ce montant est fixé en fonction des dépenses de promotion de l'oeuvre cinématographique et des dépenses liées au financement du tirage des copies. Lorsqu'une avance ou une subvention est accordée, le montant de celle-ci ne peut dépasser 50 % du montant total des dépenses de distribution.

Lorsque l'oeuvre cinématographique de longue durée est distribuée avec une oeuvre cinématographique de courte durée bénéficiaire de l'agrément de diffusion prévu aux articles 129 à 131 du décret n° 99-130 du 24 février 1999, l'avance ou la subvention, dont le montant est fixé en fonction des dépenses de promotion et de tirage de copies, est attribuée pour l'ensemble du programme.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 3 avril 1999

Le montant maximum susceptible d'être accordé pour la distribution d'une oeuvre cinématographique déterminée est fixé à 500 000 F.

Ce montant peut comprendre une avance accordée en vue de concourir aux dépenses de distribution de l'oeuvre cinématographique et une subvention destinée à financer le tirage de copies supplémentaires par rapport aux prévisions annoncées par l'entreprise. Lorsqu'une avance est accordée, le montant de celle-ci ne peut dépasser 50 % du montant total des dépenses de distribution.

Lorsque l'oeuvre cinématographique de longue durée est distribuée avec une oeuvre cinématographique de courte durée bénéficiaire de l'agrément de diffusion prévu aux articles 129 à 131 du décret du 24 février 1999 susvisé, il est financé pour l'oeuvre de courte durée un nombre de copies égal à celui financé pour l'oeuvre de longue durée.