JORF n°0146 du 26 juin 2014

ARRÊTÉ du 22 mai 2014

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code du sport, notamment les articles L. 111-1 et L. 212-3 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 modifié relatif à l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 modifié portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires ;

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 portant statut particulier des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ;

Vu le décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 portant statut particulier du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation ;

Vu le décret n° 2011-981 du 23 août 2011 relatif à l'armement des personnels de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique de la direction de l'administration pénitentiaire du 27 mars 2014,

Arrête :

Article 1

Les fonctions spécialisées désignent, au sein de l'administration pénitentiaire, des fonctions dont l'exercice relève de modalités particulières de recrutement, de formation et de gestion.
Les fonctions spécialisées au sein de l'administration pénitentiaire sont :

- formateur et responsable de formation des personnels de l'administration pénitentiaire (titre Ier) ;
- moniteur de sport (titre II) ;
- agent exerçant au sein des équipes régionales d'intervention et de sécurité (ERIS, titre III).

Fait le 22 mai 2014.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'administration pénitentiaire,

I. Gorce

(1) Les annexes du présent arrêté sont consultables sur le site internet du ministère de la justice : http://www.justice.gouv.fr/, rubrique métiers.