JORF n°0146 du 26 juin 2014

Chapitre III : Formation d'adaptation et habilitations

Article 30

Les candidats admis à la sélection professionnelle reçoivent une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
La formation d'adaptation d'une durée totale d'un an se compose :

- d'une période initiale d'enseignements et éventuellement de stages pratiques, d'au moins cinq mois, préalable à la prise de fonctions ;
- d'une période de stage probatoire sur le lieu d'affectation.

Les objectifs de formation et les modalités d'organisation et de validation sont fixés par le directeur de l'administration pénitentiaire dans un cahier des charges.
Le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire est responsable de la mise en œuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des organismes de formation auxquels il peut recourir. En outre, les lieux de stage de la période initiale sont fixés par le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire.

Article 31

A l'issue de la période initiale d'enseignement, une habilitation provisoire est délivrée aux moniteurs de sport pénitentiaire par un jury d'aptitude professionnelle composé :

- du chef du bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
- du chef du bureau chargé de la politique sportive en faveur des personnes détenues à la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
- du directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire ou son représentant ;
- de deux moniteurs de sport pénitentiaires.

Les fonctionnaires non habilités sont réintégrés dans leur affectation d'origine.

Article 32

A la fin de la période de formation d'adaptation, le directeur interrégional des services pénitentiaires et le chef d'établissement pénitentiaire transmettent au jury d'aptitude professionnelle, mentionné à l'article 31, un rapport circonstancié sur la manière de servir de l'agent dont le support figure dans le cahier des charges détaillé susmentionné.
Sur la base des recommandations du jury d'aptitude professionnelle et après information de la commission administrative paritaire, les moniteurs de sport pénitentiaires dont le stage probatoire a donné satisfaction sont nommés et habilités en cette qualité dans leur fonction spécialisée par le directeur de l'administration pénitentiaire.
Sur la base des recommandations du jury d'aptitude professionnelle et après avis de la commission administrative paritaire, les agents dont la formation d'adaptation n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur affectation précédente.
A partir de la délivrance de cette habilitation, les moniteurs de sport peuvent prétendre à une mutation dans leur fonction spécialisée.