JORF n°0146 du 26 juin 2014

Chapitre IV : Conditions d'exercice des fonctions de formateur et de responsable de formation

Article 18

Les formateurs des personnels et les responsables de formation sont placés sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du directeur interrégional des services pénitentiaires ou du directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire.
L'arrêté d'affectation mentionne les fonctions exercées.

Article 19

Le chef de l'unité recrutement, formation, qualification est responsable de l'emploi des pôles de formation qui lui sont rattachés. A cette fin, il définit, en lien avec les établissements et services du ressort des pôles de formation, les missions de ces derniers et détermine les conditions d'accomplissement de ses missions et les modalités d'organisation qui en résultent sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires.

Article 20

A l'aide du même support d'évaluation que celui mentionné à l'article 16 et figurant dans le cahier des charges détaillé susmentionné, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire du lieu d'affectation du formateur ou du responsable de formation évalue annuellement les aptitudes pédagogiques des formateurs des personnels et des responsables de formation au vu des appréciations des chefs de service mentionnés à l'article 16.

Article 21

Au terme de deux évaluations pédagogiques successives insuffisantes, sur rapport du chef de service concerné mentionné à l'article 16, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire ayant autorité sur le formateur ou le responsable de formation propose au directeur de l'administration pénitentiaire un retrait d'habilitation. Celui-ci est pris après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Lorsque le retrait de l'habilitation provisoire ou définitive est envisagé, l'intéressé peut consulter son dossier administratif et se faire assister par la personne de son choix. Il est invité à présenter des observations écrites.

Article 22

En cas de retrait d'habilitation, le directeur de l'administration pénitentiaire propose à l'agent trois choix d'affectation sur des postes vacants ou à défaut en surnombre au sein d'un établissement de la direction interrégionale de rattachement.

Article 23

Les formateurs des personnels et les responsables de formation sont tenus dans l'exercice de leurs fonctions à une obligation minimale de formation continue de deux semaines par an dont la mise en œuvre est supervisée par le chef de l'unité recrutement, formation, qualification et par le directeur des ressources humaines de l'ENAP. Cette formation se compose :

- d'un module théorique et/ou pratique à l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire ou en direction interrégionale d'une durée d'une semaine ;
- d'un stage d'immersion ou d'expertise d'une semaine dans une autre structure pénitentiaire que le lieu d'affectation.

Article 24

Chaque année, le directeur interrégional des services pénitentiaires est tenu de vérifier que les formateurs des personnels ou les responsables de formation sous son autorité satisfont à leurs obligations en matière de formation continue. En cas de manquement, il en est tenu compte dans l'évaluation pédagogique.