JORF n°0146 du 26 juin 2014

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 2

Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'ensemble des personnels relevant de l'administration pénitentiaire et ont pour objet de préciser les règles et conditions d'emploi applicables à ces agents lorsqu'ils exercent à titre principal des fonctions de formateur des personnels ou de responsable de formation.
Les formateurs des personnels et les responsables de formation de l'administration pénitentiaire ont pour mission de concevoir et de mettre en œuvre les actions de formation professionnelle tout au long de la vie. Par la mise en œuvre de l'ensemble des moyens dont ils disposent, ils prennent part au processus de professionnalisation des agents. Ils participent aux opérations de recrutement et de promotion des métiers pénitentiaires. Ils peuvent être appelés à se déplacer en France et à l'étranger dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 3

La formation dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire s'organise dans chaque direction interrégionale des services pénitentiaires, en lien avec l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire (ENAP) au sein d'unités du recrutement, de la formation et des qualifications chargées de l'animation des pôles de formation sous le pilotage du bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire. A partir de la délivrance de cette habilitation, les formateurs et responsables de formation peuvent prétendre à une mutation dans leur fonction spécialisée.

Article 4

Peuvent être formateurs des personnels les agents du corps d'encadrement et d'application de l'administration pénitentiaire ayant passé une sélection et une formation d'adaptation professionnelles. Ils peuvent se voir confier, compte tenu de leur expérience et/ou de leur corps et grade d'appartenance, des responsabilités pédagogiques ou l'encadrement de services.
Peuvent être responsables de formation après avoir passé une sélection professionnelle et une formation d'adaptation :

- les agents du corps de commandement du personnel de surveillance ;
- les agents de catégorie A et B des autres filières en fonction de la cartographie des emplois.

Article 5

Peuvent être responsables de formation, sans sélection professionnelle, les majors ayant exercé cinq ans en qualité de formateur et ayant suivi un module de formation complémentaire.
La nomination en qualité de responsable de formation est soumise au suivi préalable et à la validation de cette formation ainsi qu'au positionnement de l'agent sur un poste cartographié de responsable de formation.

Article 6

La cartographie des emplois, validée par une note du directeur de l'administration pénitentiaire, détermine les corps et grades d'accès aux emplois de formateurs des personnels et de responsables de formation après avis du comité technique de l'administration pénitentiaire.