JORF n°0146 du 26 juin 2014

Chapitre IV : Conditions d'exercice des fonctions de moniteurs de sport pénitentiaires

Article 33

Les moniteurs de sport pénitentiaires sont placés sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du chef d'établissement pénitentiaire ou du directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire.
L'arrêté d'affectation mentionne les fonctions exercées.
S'ils exercent en établissement, les moniteurs de sport pénitentiaires sont placés sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du chef d'établissement. Ils sont évalués annuellement dans leur fonction spécialisée sur la base du support figurant dans le cahier des charges détaillé susmentionné.
Au terme de deux évaluations successives insuffisantes, sur rapport du chef d'établissement, le directeur interrégional des services pénitentiaires ayant autorité sur le moniteur de sport pénitentiaire propose au directeur de l'administration pénitentiaire le retrait d'habilitation.
S'ils exercent à l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire, les moniteurs de sport pénitentiaires sont placés sous l'autorité d'un chef d'unité qui les évalue annuellement avec le même support que celui mentionné à l'alinéa précédent. Au terme de deux évaluations successives insuffisantes, après avis motivé du chef d'unité, le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire propose au directeur de l'administration pénitentiaire le retrait d'habilitation.
Lorsque le retrait de l'habilitation est envisagé, l'intéressé peut consulter son dossier administratif et se faire assister par la personne de son choix. Il est invité à présenter des observations écrites. Après avis de la commission administrative paritaire compétente, le directeur de l'administration pénitentiaire décide ou non du retrait de cette habilitation.

Article 34

En cas de retrait d'habilitation d'un agent d'une direction interrégionale des services pénitentiaires, le directeur de l'administration pénitentiaire propose à l'agent trois choix d'affectation sur des postes vacants, ou à défaut en surnombre, au sein d'un établissement de la direction interrégionale de rattachement.
En cas de retrait d'habilitation d'un agent de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire, le directeur de l'administration pénitentiaire propose à l'agent trois choix d'affectation sur des postes vacants, ou à défaut en surnombre, au sein d'un établissement de la direction interrégionale de Bordeaux ou de Toulouse.

Article 35

Les personnels habilités et affectés sont tenus, dans l'exercice de leurs fonctions, à une obligation minimale de formation continue de deux semaines par an dont la mise en place est supervisée en direction interrégionale des services pénitentiaires par le chef du département chargé du sport des personnes détenues en lien avec l'unité chargée de la formation des personnels et à l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire par le directeur des ressources humaines.
Cette formation se compose :

- d'un module théorique et/ou pratique à l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire et en direction interrégionale d'une durée d'une semaine ;
- d'un stage d'immersion ou d'expertise d'une durée d'une semaine dans une autre structure pénitentiaire que le lieu d'affectation.

Chaque année, les chefs d'établissement pénitentiaire et le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire, le cas échéant, sont tenus de vérifier que les moniteurs de sport pénitentiaires sous leur autorité satisfont à leurs obligations en matière de formation continue. En cas de manquement, il en est tenu compte dans l'évaluation annuelle.

Article 36

Sous réserve d'avoir exercé pendant une durée supérieure ou égale à trois ans, l'habilitation dans la fonction de moniteur de sport pénitentiaire reste valide pendant une durée de cinq ans à compter de la cessation des fonctions dans la spécialité.
En cas d'interruption, la reprise des fonctions de moniteur de sport pénitentiaire est soumise à la production d'un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive.