JORF n°0146 du 26 juin 2014

Chapitre II : Recrutement et conditions d'accès

Article 27

Les personnels exerçant les fonctions de moniteur de sport pénitentiaire sont recrutés par voie de sélection professionnelle.
Peuvent se présenter à la sélection professionnelle de moniteur de sport pénitentiaire les personnels de surveillance du corps d'encadrement et d'application :

-ayant le grade de surveillant, surveillant principal ou surveillant-brigadier ;
-ayant accompli au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la sélection est opérée, au moins trois années de service effectif au sein de l'administration pénitentiaire ;
-possédant a minima une attestation de formation aux " premiers secours citoyen " (PSC) ou tout titre équivalent ;
-déclarés aptes à la pratique des activités physiques et sportives par certificat médical datant de moins de deux mois au moment de l'inscription.

Tout agent qui fait acte de candidature s'engage à exercer les fonctions de moniteur de sport pénitentiaire pendant une durée minimale de trois ans à compter de l'entrée en formation d'adaptation.
S'ils sont promus premiers surveillants ou majors pénitentiaires, les moniteurs de sport pénitentiaires sont, s'ils le souhaitent, maintenus sur place dans leurs fonctions.

Article 28

Les épreuves de sélection comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

  1. L'épreuve d'admissibilité, décrite en annexe 1, est une épreuve sportive composée de deux tests (1) :

- un test d'habileté motrice (coefficient 1) ;
- un test « Luc Léger » (coefficient 1).

Ces tests sont notés de 0 à 20.
Le jury arrête la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve d'admission. Peuvent seuls être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu à l'épreuve d'admissibilité un total de points déterminé par le jury qui ne peut être inférieur à 20 points.
2. L'épreuve d'admission consiste en un entretien (durée : vingt minutes au maximum) avec le jury, permettant d'apprécier les motivations du candidat, son aptitude à suivre l'ensemble de la formation et à exercer les fonctions de moniteur de sport pénitentiaire. Cette épreuve est notée de 0 à 20 et est affectée du coefficient 2.
Toute note inférieure à 10/20 à cette épreuve est éliminatoire.
Le jury classe les candidats par ordre de mérite. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.
Les candidats choisissent, dans cet ordre, un poste avant d'entrer en formation.

Article 29

Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne par arrêté les membres du jury chargé de la sélection professionnelle des moniteurs de sport pénitentiaires.
Le jury de la sélection des moniteurs de sport pénitentiaires est composé comme suit :

- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
- le chef du bureau chargé de la politique sportive en faveur des personnes détenues à la direction de l'administration pénitentiaire, ou son représentant ;
- le chef du bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
- un moniteur de sport pénitentiaire ;
- une personnalité qualifiée extérieure à l'administration pénitentiaire.

Des examinateurs qualifiés avec voix consultative peuvent être adjoints au jury. Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs. En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, notamment en cas d'empêchement d'un ou de plusieurs membres du jury, la voix du président est prépondérante.