JORF n°0146 du 26 juin 2014

Chapitre III : Formation et habilitation

Article 71-8

Les lauréats des sélections professionnelles suivent une formation d'adaptation au port d'armes.

L'objectif et les modalités d'évaluation de cette formation sont définis à l'annexe 10 du présent arrêté.

Les agents dont la formation a donné satisfaction sont habilités au port d'armes par le directeur interrégional compétent.

Les agents qui n'ont pas été habilités au port d'armes ne peuvent bénéficier de la formation d'adaptation des personnels des unités cynotechniques et réintègrent leur affectation d'origine.

Article 71-9

Les lauréats des sélections professionnelles aux fonctions d'assistant cynotechnique, de conducteur cynotechnique, de dresseur et de moniteur-dresseur bénéficient d'une formation d'adaptation dont la durée est la suivante :

-assistant cynotechnique : 4 semaines ;

-conducteur cynotechnique : au moins 12 semaines pour chacune des spécialités précitées à l'article 71-3 du présent arrêté ;

-dresseur : 12 semaines ;

-moniteur-dresseur : au moins 13 semaines.

Les chefs d'unité et leurs adjoints suivent la formation d'adaptation aux fonctions d'assistant cynotechnique ; cette formation est validante.

L'objectif et les modalités d'évaluation de la formation sont définis à l'annexe 11 au présent arrêté.

La mise en œuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants peut être assurée par un partenaire extérieur à l'administration pénitentiaire.

Le directeur de l'administration pénitentiaire peut décider de l'achèvement prématuré de la formation d'un agent présentant un risque particulier vis-à-vis des autres agents, sur la base d'un avis circonstancié du moniteur-dresseur ou du partenaire extérieur à l'administration pénitentiaire chargé de la formation des personnels cynotechniques.

Lorsqu'une telle décision est envisagée, l'intéressé est invité à présenter des observations écrites ; il peut consulter son dossier administratif, se faire assister par la personne de son choix. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la commission administrative paritaire compétente.

Les personnels cynotechniques dont la formation a donné satisfaction sont habilités par le directeur de l'administration pénitentiaire à exercer leurs fonctions au sein des unités cynotechniques.

Les personnels cynotechniques dont la formation n'a pas donné satisfaction reprennent leurs fonctions antérieures.

Article 71-10

Les assistants cynotechniques et conducteurs font l'objet d'une évaluation triennale, dont les objectifs et le contenu sont définis en annexe 11 au présent arrêté.

Cette évaluation est assurée par un moniteur-dresseur ou par un partenaire extérieur à l'administration pénitentiaire.

Les assistants et conducteurs qui ont satisfait à cette évaluation voient leur habilitation à exercer leurs fonctions renouvelée pour une durée de trois ans.

En cas de difficultés liées aux techniques et pratiques professionnelles d'un assistant, d'un conducteur, d'un dresseur ou d'un moniteur-dresseur, le chef d'unité peut, sur rapport écrit et circonstancié transmis par voie hiérarchique, solliciter une évaluation au bureau en charge du suivi des équipes cynotechniques.

Les agents qui n'ont pas satisfait à une évaluation suivent un stage de remise à niveau.

Ceux dont l'évaluation conclut à l'inaptitude technique à l'issue du stage de remise à niveau perdent leur habilitation.

L'agent réintègre ses fonctions antérieures ; dans le cas où celui-ci était assistant, l'administration lui propose une affectation sur un poste vacant, ou, à défaut, en surnombre, dans trois établissements au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation, sur un emploi correspondant à son corps ou au grade d'appartenance.

Article 71-11

Au terme d'une période de deux ans suivant la date de leur dernière habilitation à l'usage des armes, les personnels des unités cynotechniques font l'objet d'une évaluation dans les conditions définies à l'annexe 10 du présent arrêté.

Les personnels cynotechniques qui ont satisfait à cette évaluation voient leur habilitation à l'usage des armes renouvelée pour deux ans.

Ceux qui n'ont pas satisfait à cette évaluation disposent d'un délai d'un an pour obtenir une nouvelle habilitation. Passé ce délai, un agent qui n'a pas retrouvé son habilitation au port d'armes perd son habilitation à exercer ses fonctions au sein des unités cynotechniques.

L'administration propose à l'agent dont l'habilitation est retirée une affectation sur un poste vacant, ou, à défaut, en surnombre, dans trois établissements au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation, sur un emploi correspondant à son corps ou au grade d'appartenance.

Article 71-12

L'habilitation d'un personnel cynotechnique à exercer ses fonctions peut être suspendue par le directeur de l'administration pénitentiaire, sur saisine du directeur interrégional, en cas de manquement grave du fonctionnaire à ses obligations professionnelles ou dans l'intérêt du service.

Nonobstant toute procédure disciplinaire, le fonctionnaire concerné est affecté sur un poste vacant, ou à défaut en surnombre, correspondant à ses corps et grade d'appartenance dans le ressort de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation.

Le directeur de l'administration pénitentiaire rend, dans le mois suivant la suspension, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation, après avoir recueilli, par écrit, les observations de l'agent habilité, l'avis du chef d'unité, du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent et du bureau chargé de l'emploi opérationnel des personnels des unités cynotechniques.

Lorsque l'administration envisage le retrait de l'habilitation, le directeur interrégional adresse à l'agent une lettre l'en informant, et une date d'entretien lui est communiquée. L'intéressé peut consulter son dossier administratif et se faire assister par la personne de son choix. Il peut, s'il le souhaite, présenter des observations écrites et émettre un recours devant la commission administrative paritaire compétente.

L'administration propose à l'agent dont l'habilitation est retirée une affectation sur un poste vacant, ou, à défaut, en surnombre, dans trois établissements au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation, sur un emploi correspondant à son corps ou au grade d'appartenance.

Article 71-13

L'habilitation d'un personnel cynotechnique au port d'armes est retirée par le directeur interrégional compétent pour manquement grave ou récurrent aux obligations professionnelles.

Lorsque l'administration envisage le retrait de l'habilitation au port d'armes, le directeur interrégional adresse à l'agent une lettre l'en informant, et une date d'entretien lui est communiquée. L'intéressé peut consulter son dossier administratif et se faire assister par la personne de son choix. Il peut, s'il le souhaite, présenter des observations écrites et émettre un recours devant la commission administrative paritaire compétente.

Le directeur interrégional, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, prend le cas échéant une décision de retrait au vu de l'ensemble des éléments de la procédure. Lorsqu'un retrait d'habilitation est prononcé, la décision est notifiée à l'agent.

En cas d'urgence, le directeur interrégional territorialement compétent ou la personne ayant reçu délégation à cet effet peut, sans attendre le retrait, suspendre l'habilitation.

La décision est notifiée à l'agent, qui peut présenter des observations écrites. Le directeur interrégional, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, rend, dans les 30 jours à compter de la décision de suspension, ou, si ce délai échet un jour non ouvrable, le premier jour ouvré qui suit, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation.

La direction interrégionale en informe le bureau chargé de l'emploi opérationnel des personnels des unités cynotechniques.

L'agent dispose d'un délai d'un an pour obtenir une nouvelle habilitation au port d'armes. Passé ce délai, s'il n'a pas retrouvé son habilitation au port d'armes, l'agent se voit retirer son habilitation à exercer ses fonctions au sein des unités cynotechniques.

L'administration propose à l'agent une affectation sur un poste vacant, ou, à défaut, en surnombre, dans trois établissements au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation, sur un emploi correspondant à son corps ou au grade d'appartenance.