JORF n°0146 du 26 juin 2014

Chapitre II : Recrutement

Article 71-4

Les personnels des unités cynotechniques sont recrutés par voie de sélection professionnelle. Peuvent participer à ces sélections :

a) Assistants cynotechniques : les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ayant fait acte de candidature par voie hiérarchique suite à la parution d'un appel à candidatures émis par la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales ;

b) Conducteurs cynotechniques : les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, issus de l'effectif des assistants techniques en activité et de l'effectif des conducteurs d'une autre spécialité en activité, se retrouvant sans chien, et ayant fait acte de candidature par voie hiérarchique suite à la parution d'un appel à candidatures émis par la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales.

Peuvent également faire acte de candidature les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application disposant d'une expérience similaire au sein de l'administration pénitentiaire, d'une autre administration ou ayant acquis des diplômes similaires, et ayant fait acte de candidature par voie hiérarchique suite à la parution d'un appel à candidatures émis par la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales ;

c) Dresseurs : les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire issus des effectifs de conducteurs cynotechniques en activité et ayant fait acte de candidature par voie hiérarchique suite à la parution d'un appel à candidatures émis par la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales ;

d) Moniteurs-dresseurs : les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire issus des effectifs de dresseurs en activité et ayant fait acte de candidature par voie hiérarchique suite à la parution d'un appel à candidatures émis par la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales ;

e) Chef d'unité ou adjoint au chef d'unité : les premiers surveillants et majors du corps d'encadrement et d'application ainsi que les fonctionnaires du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire qui ont fait acte de candidature par voie hiérarchique suite à la parution d'un appel à candidatures émis par la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales.

La participation aux sélections professionnelles d'assistants et de conducteurs cynotechniques est également conditionnée à la présentation d'un certificat médical daté de moins de trois mois précisant l'aptitude du candidat à la pratique d'activités sportives intenses.

Article 71-5

La sélection professionnelle des assistants et des conducteurs cynotechniques comporte :

-des épreuves sportives dont la nature et le barème sont fixés à l'annexe 9 du présent arrêté ;

-des tests psychotechniques et un entretien avec un psychologue ;

-une épreuve d'entretien avec un jury permettant d'apprécier les aptitudes et les motivations du candidat à exercer les fonctions (durée : vingt minutes).

Seules les épreuves sportives et l'entretien avec le jury font l'objet d'une notation.

L'avis du psychologue constitue une aide à la décision du jury.

Sont déclarés admis à la sélection professionnelle les candidats ayant obtenu, au titre de toutes les épreuves, une moyenne déterminée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.

Article 71-6

La sélection professionnelle des dresseurs, moniteurs-dresseurs, chefs et adjoints au chef d'unité consiste en un entretien avec un jury permettant d'apprécier les aptitudes et les motivations du candidat à exercer les fonctions (durée : vingt minutes).

Sont déclarés admis à la sélection professionnelle les candidats ayant obtenu, au titre de cette épreuve, un nombre de points déterminé par le jury, qui ne peut être inférieur à 10 sur 20 points.

Article 71-7

Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne par arrêté les membres du jury chargé de la sélection professionnelle.

Le jury comprend :

-le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;

-un directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant ;

-un chef d'unité cynotechnique ;

-un moniteur-dresseur ou, à défaut, un représentant de l'organisme responsable de la formation des personnels cynotechniques.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

L'arrêté portant désignation des membres du jury peut prévoir la nomination d'examinateurs qualifiés, dont le psychologue, chargés de la notation de certaines épreuves.

Le secrétariat du jury est assuré par le bureau chargé du recrutement au sein de la direction de l'administration pénitentiaire.