Article 21
Abrogé depuis le 2015-10-01 par ARRÊTÉ du 15 juillet 2015 - art. 54 (V)
Sauf dérogation accordée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de résidence, il ne peut s'écouler plus de dix-huit mois entre la fin de la session de formation générale et le début du premier stage pratique, sous peine de perdre le bénéfice de la validation de ladite session.
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