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Arrêté du 22 décembre 1993
Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale,
le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif;
Vu le décret no 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger;
Vu le décret no 90-469 du 31 mai 1990 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger;
Vu l'arrêté du 28 mars 1967 modifié relatif aux conditions d'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et dans les postes consulaires du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié;
Vu l'arrêté du 16 mars 1970 modifié relatif aux conditions d'application au personnel culturel et enseignant exerçant à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié,
Arrêtent:
<< - ni aux personnels des établissements d'enseignement à l'étranger régis par les dispositions du décret no 90-469 du 31 mai 1990 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger. >>
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<< Le taux maximum de l'indemnité d'établissement est fixé chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable au 1er janvier. Il est égal à 60 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 pour l'ensemble des personnels visés au présent arrêté. >>
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<< - l'appel spécial; >>
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<< La durée maximale des congés de maladie dont l'agent non fonctionnaire peut bénéficier à l'étranger est celle prévue par le décret no 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger. >>
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<< L'agent non fonctionnaire qui, en raison de son état de santé, ne peut reprendre son service à l'expiration de son congé de maladie, sous réserve des dispositions relatives au congé de grave maladie fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent, est licencié. L'agent non fonctionnaire recruté en France est préalablement rapatrié. >>
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<< Les coefficients servant au calcul des majorations familiales pour enfant à charge des agents visés par le présent arrêté sont ceux fixés au groupe III de l'arrêté visé à l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé. >>
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sous réserve des dispositions de l'article 13, à compter du 1er juillet 1993.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
MODIFIE LES ART. 1 (AL. 2),2,4 (AL. 1),10,11,17 (AL. 1),17 (2EMEMENT),19 (AL. 1 ET 2) ET 23.
COMPLETE L'ART. 1 (AL. 2) ET AJOUTE A L'ART. 11 "L'APPEL SPECIAL" APRES "L'APPEL PAR ORDRE".
ENTREE EN VIGUEUR: 01-07-1993 SAUF POUR LES ART. 5,9 ET 12 (01-09-1994).
Fait à Paris, le 22 décembre 1993.
Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'administration:
Le chef de service,
J.-L. ZOEL
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des affaires générales,
internationales et de la coopération,
A.-M. LEROY
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernemennt,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
F. JONCHERE
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
M.-H. POINSSOT