JORF n°18 du 22 janvier 1994

Art. 5. - L'article 10 de l'arrêté du 16 mars 1970 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
<< Le taux maximum de l'indemnité d'établissement est fixé chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable au 1er janvier. Il est égal à 60 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 pour l'ensemble des personnels visés au présent arrêté. >>


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Version 1

Art. 5. - L'article 10 de l'arrêté du 16 mars 1970 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit:

<< Le taux maximum de l'indemnité d'établissement est fixé chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable au 1er janvier. Il est égal à 60 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 pour l'ensemble des personnels visés au présent arrêté. >>