JORF n°18 du 22 janvier 1994

Art. 11. - Le deuxième alinéa de l'article 19 de l'arrêté du 16 mars 1970 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
<< L'agent non fonctionnaire qui, en raison de son état de santé, ne peut reprendre son service à l'expiration de son congé de maladie, sous réserve des dispositions relatives au congé de grave maladie fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent, est licencié. L'agent non fonctionnaire recruté en France est préalablement rapatrié. >>


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Version 1

Art. 11. - Le deuxième alinéa de l'article 19 de l'arrêté du 16 mars 1970 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit:

<< L'agent non fonctionnaire qui, en raison de son état de santé, ne peut reprendre son service à l'expiration de son congé de maladie, sous réserve des dispositions relatives au congé de grave maladie fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent, est licencié. L'agent non fonctionnaire recruté en France est préalablement rapatrié. >>