JORF n°0103 du 3 mai 2024

Arrêté du 22 avril 2024

Le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité,

Vu la convention internationale de 1973 sur la prévention de la pollution et le protocole de 1978 (MARPOL 73/78) ;

Vu la convention des Nations-unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, dite « Convention de Montego Bay » ;

Vu l'accord concernant la gestion des pêches en haute-mer dans le sud de l'océan Indien, adopté le 7 juillet 2006 à Rome, par les parties à l'Accord relatif aux pêches dans le Sud de l'océan Indien ;

Vu les lignes directrices de la FAO sur la pêche des espèces profondes, adoptées à Rome en août 2008 ;

Vu l'accord sur la protection des albatros et pétrels (ACAP) conclu dans le cadre de la convention sur les espèces migratrices, entré en vigueur en février 2004, et les bonnes pratiques élaborées par son groupe de travail sur les captures accidentelles ;

Vu les mesures de conservation et de gestion adoptées par la réunion des Parties à l'Accord relatif aux pêches dans le Sud de l'océan Indien (APSOI) ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX ;

Vu la loi n° 2012-1288 du 22 novembre 2012 autorisant la ratification de l'Accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan Indien, accepté le 7 juillet 2006 à Rome ;

Vu le décret n° 83-874 du 27 septembre 1983 portant publication de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif ;

Vu le décret n° 89-115 du 21 février 1989 portant publication de l'annexe V (facultative) à la Convention internationale du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2009 relatif au schéma de certification des captures pour les importations sur le territoire communautaire français à partir des navires de pêche de pays tiers et pour les exportations à destination des pays tiers des produits de la pêche visés par la réglementation communautaire sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;

Vu l'avis du Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) en date du 18 mars 2024 ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 19 octobre 2023 ;

Vu l'avis du préfet, administrateur supérieur des TAAF en date du 29 mars 2024,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Encadrement de la pêche dans l'océan Indien par les TAAF

Résumé Les navires français doivent suivre des règles strictes pour pêcher dans une zone spécifique de l'océan Indien.

Le présent arrêté encadre la pêche dans l'océan Indien dans la zone relevant de l'Accord relatif aux pêches dans le Sud de l'océan Indien (APSOI) pour les navires sous pavillon des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la zone de pêche établie dont les délimitations sont fixées à l'annexe I.
Les dispositions du présent arrêté à l'exclusion des articles 2, 3, 5 et 6 s'appliquent aux navires effectuant des pêches exploratoires, régies par l'article 29 de la mesure 01 concernant la gestion de la pêche de fond dans la zone de régulation de l'Accord relatif aux pêches dans le Sud de l'océan Indien (APSOI).
Toutes les activités de pêche sont conduites dans le respect de la réglementation internationale fixant des mesures de gestion de la pêche de fond dans la zone de régulation de l'APSOI.

Article 2

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Période de pêche et retrait des engins

Résumé Les périodes de pêche sont de janvier à décembre pour deux espèces de poissons, avec retrait des filets à minuit le 31 décembre, et de décembre à novembre pour les autres poissons, avec retrait des filets à minuit le 30 novembre.

La campagne de pêche est ouverte du 1er janvier au 31 décembre pour l'Hoplostèthe Orange et le Béryx.
En fin de campagne, tous les engins de pêche doivent être relevés avant le 31 décembre à minuit.
La campagne de pêche est ouverte du 1er décembre au 30 novembre de l'année suivante pour les autres espèces.
En fin de campagne, tous les engins de pêche doivent être relevés avant le 30 novembre à minuit.

Article 3

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Autorisation de certaines techniques de pêche et évaluation des risques environnementaux

Résumé Seulement la pêche à la palangre de fond et au casier est autorisée; d'autres méthodes doivent être vérifiées pour leurs impacts sur l'environnement.

Seules les techniques de pêche à la palangre de fond et au casier sont autorisées.
La palangre de fond est filée par l'arrière et virée par l'avant, le côté ou le centre du navire.
Tout autre engin ou technique de pêche est soumis pour avis au Muséum national d'histoire naturelle qui en évalue les risques au regard de la protection de l'environnement. Dans un délai de deux mois après réception des éléments lui permettant d'examiner l'engin ou technique de pêche, le Muséum national d'histoire naturelle transmet un avis au directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture. Sur la base de cet avis, le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture autorise ou non le nouvel engin ou la nouvelle technique de pêche.

Article 4

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Autorisation de pêche en haute-mer dans la zone Sud océan Indien

Résumé Pour pêcher en haute-mer dans le Sud océan Indien, il faut une autorisation spéciale, et les demandes doivent être faites à l'avance.

L'exercice de la pêche dans la zone de régulation de l'APSOI est soumis à la délivrance d'une autorisation de pêche en haute-mer dans la zone Sud océan Indien par le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture. Cette autorisation n'est attribuable qu'à des navires déjà détenteurs d'une autorisation de pêche délivrée par le préfet, administrateur supérieur des TAAF.
Pour les activités de pêche dans les zones de pêche établies, les armements des navires immatriculés au registre des TAAF transmettent au directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture une demande d'autorisation qui précise, conformément aux dispositions précisées à l'annexe II, la zone de pêche, la période de pêche, la ou les espèce(s) ciblée(s) et une description des engins utilisés ainsi que les informations relatives au demandeur. L'autorisation est délivrée dans un délai maximum de deux mois suivant la réception de la demande par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (DG AMPA). L'autorisation est notifiée à l'armement demandeur, à l'administration des TAAF ainsi qu'au secrétariat de l'APSOI.
Les demandes des activités de pêche exploratoire sont à transmettre conformément à l'article 29 de la mesure 01 au directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture au plus tard 90 jours avant la tenue du Comité scientifique de l'APSOI. Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture dépose ces demandes, si elles sont conformes aux règles fixées par l'APSOI, auprès du secrétariat et du Comité scientifique de l'APSOI.

Article 5

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Limitation du nombre d'autorisations délivrées annuellement

Résumé On ne peut donner que neuf autorisations par an.

Neuf autorisations au plus sont délivrées annuellement.

Article 6

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Transmission des jours de pêche entre navires français

Résumé Les bateaux français peuvent pêcher 15 jours maxi par campagne et partager les jours restants avec d'autres bateaux.

L'effort de pêche des navires français n'excède pas 15 jours par navire détenteur d'une autorisation et par campagne hors transmission de jours de pêche supplémentaires éventuels entre navires.
Les navires peuvent se transmettre des jours de pêche non utilisés, en en informant le Centre national de surveillance des pêches (CNSP), la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et l'administration des TAAF au préalable. Un navire ne peut transmettre plus que l'effort maximal qu'il détient lors de l'obtention de son autorisation, soit 15 jours pour l'ensemble des zones de pêche. Un navire peut en outre transmettre les jours d'effort redistribués selon le mécanisme précisé au troisième paragraphe du présent article.
Dans le cas où des autorisations n'auraient pas été attribuées au 30 avril de l'année en cours, les jours d'efforts correspondants sont partagés équitablement entre les navires détenteurs d'autorisation, qui peuvent les utiliser ou les transmettre jusqu'à la fin de la campagne.

Article 7

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Réglementation de la pêche de la légine dans la zone 1b

Résumé Les pêcheurs doivent respecter des limites de capture de légine et faire des rapports quotidiens sur leurs activités.

La limite de capture française de légine dans la zone 1b est fixée par la mesure de conservation 15 à 18,33 tonnes par campagne.
En cas de dépassement au cours d'une campagne, ce dépassement est soustrait de la limite de capture de la campagne suivante.
Les mesures supplémentaires applicables à la pêche de légine en zone 1b sont décrites à l'annexe IX.
Le capitaine du navire informe quotidiennement l'administration des TAAF et le secrétariat de l'APSOI des coordonnées de mise à l'eau et de retrait des palangres. Il utilise pour ce faire le modèle en annexe XI.
Le capitaine du navire déclare quotidiennement toute capture de légine à l'administration des TAAF selon le modèle fourni en annexe XIII. Cette transmission est réalisée une fois les chiffres validés avec l'observateur des pêches embarqué.
L'administration des TAAF transmet à la DG AMPA les volumes de capture de légine du mois précédent lorsque ceux-ci sont fiabilisés à la suite de la débarque, ainsi que les éventuelles notifications de perte d'engins. Elle utilise pour ce faire le modèle en annexe X. La DG AMPA transmet le rapport mensuel de capture ainsi que la notification de perte d'engins au secrétariat de l'APSOI.
Lorsque la consommation dépasse 90 % de la limite de capture, l'administration des TAAF ferme la pêche et en informe sans délai la DG AMPA et les navires disposant d'une autorisation de pêche.

Article 8

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Obligations de suivi et de notification pour les navires de pêche

Résumé Les bateaux de pêche doivent avoir un GPS pour dire où ils sont et prévenir quand ils entrent ou sortent de certaines zones.

Chaque navire autorisé est équipé d'un système de suivi satellitaire (VMS) lui permettant de communiquer sa position au Centre national de surveillance des pêches. Les positions des navires sont signalées dans les conditions précisées à l'annexe IV. En outre, les capitaines sont tenus de notifier au secrétariat de l'APSOI ([email protected]), dans les 24 heures, les entrées et sorties de zone de l'Accord conformément à l'annexe XII du présent arrêté.

Article 9

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Embarquement d'un observateur scientifique sur les navires de pêche

Résumé Il doit y avoir un scientifique sur chaque bateau de pêche pour étudier les poissons et leur milieu.

Chaque navire embarque un observateur scientifique chargé de collecter les données scientifiques relatives aux espèces pêchées et à leur écosystème.
Les conditions d'embarquement et les missions de l'observateur scientifique sont décrites à l'annexe V.

Article 10

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Gestion des rencontres avec des organismes marins vulnérables

Résumé Si des poissons ou animaux marins fragiles sont rencontrés, il faut le signaler pour protéger l'environnement marin

Dans le respect de la mesure de conservation et de gestion 01 concernant la gestion de la pêche de fond dans la zone de régulation de l'APSOI, et de manière à limiter l'impact des activités de pêche sur l'environnement marin, les mesures à prendre en cas de rencontre d'organismes appartenant aux taxons des écosystèmes marins vulnérables (EMV) sont prévues à l'annexe VI. Toute rencontre de tels organismes dans les proportions indiquées à l'annexe VI est notifiée au Centre national de surveillance des pêches, à la DG AMPA et au Muséum national d'histoire naturelle. Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture peut interdire, dans le secteur recelant de façon avérée un écosystème marin vulnérable, toute activité de pêche susceptible de lui porter atteinte.

Article 11

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Préscriptions techniques et obligations environnementales pour les armateurs et capitaines

Résumé Les armateurs et capitaines doivent respecter des règles pour protéger l'environnement.

Les prescriptions techniques et les obligations en matière de protection de l'environnement devant être respectées par les armateurs et les capitaines sont détaillées aux annexes VII et VIII.

Article 12

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Interdiction de la pêche ciblée des requins

Résumé La pêche des requins est interdite et ceux accidentellement pris doivent être libérés en vie.

Toute pêche ciblée de requin est interdite. Dans la mesure du possible, tout individu pêché devra être remis à l'eau vivant.

Article 13

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Conditions de débarquement et de traitement des produits de la pêche à La Réunion

Résumé Les poissons pour La Réunion doivent être débarqués à un endroit précis, traités selon les règles et bien étiquetés.

Les produits de la pêche sont exclusivement débarqués à La Réunion, à Port-des-Galets (Le Port). Ils sont manipulés, préparés et conditionnés dans le respect des conditions requises par les dispositions réglementaires en vigueur dans l'Union européenne. Ils sont entreposés de façon séparée. La mention « APSOI », la zone FAO correspondante et le nom de l'espèce doivent être apposés sur l'emballage des produits ainsi que sur les documents d'accompagnement.

Article 14

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Obligation de transmission des données de pêche par les armements au Muséum national d'histoire naturelle

Résumé Les bateaux de pêche doivent envoyer toutes les données de leur pêche au Muséum national d'histoire naturelle.

Les armements fournissent au Muséum national d'histoire naturelle toutes les données de pêche relatives à l'effort déployé et aux captures effectuées, y compris celles concernant les prises accessoires, selon les dispositions précisées à l'annexe III.

Article 15

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Abrégation des dispositions de l'arrêté du 19 novembre 2021

Résumé Cet article supprime un arrêté de 2021 et tout ce qu'il contenait.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 19 novembre 2021 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 16, Sct. Annexes, Art. ANNEXE I, Art. ANNEXE II, Art. ANNEXE III, Art. ANNEXE IV, Art. ANNEXE V, Art. ANNEXE VI, Art. ANNEXE VII, Art. ANNEXE VIII, Art. ANNEXE IX, Art. ANNEXE X, Art. ANNEXE XI, Art. ANNEXE XII, Art. ANNEXE XIII > >

Article 16

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Charges d'exécution de l'arrêté

Résumé Les responsables doivent appliquer cet arrêté, qui sera publié au journal officiel.

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture des pêches maritimes et de l'aquaculture, le directeur de la mer sud océan Indien et le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 avril 2024.

Pour le secrétaire d'État et par délégation :

La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables,

A. Darpeix-Van Tongeren