JORF n°0196 du 26 août 2014

Titre II : MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE TITULARISATION

Article 4

Il est constitué un jury académique de cinq à huit membres nommés par le recteur.

Le recteur ou son représentant préside le jury.

A la demande de son président, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs en fonction des effectifs.

Le vice-président et les autres membres du jury sont choisis parmi les directeurs académiques des services de l'éducation nationale, les directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale, les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription, les enseignants-chercheurs, les enseignants du second degré et les professeurs des écoles maîtres formateurs.

Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés dans l'établissement d'enseignement supérieur chargé d'assurer la formation des stagiaires de l'académie.

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, le vice-président lui succède sans délai dans cette fonction.

Chaque jury académique institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est nommé le jury de la session suivante.

Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage et qui n'ont pas pu être évalués à cette date le sont par le nouveau jury compétent.

Article 5

Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants :

I. - Pour les professeurs des écoles stagiaires qui effectuent leur stage dans les écoles et établissements visés à l'article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé :

1° L'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale désigné par le recteur, établi sur la base d'une grille d'évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L'avis peut également résulter d'une inspection ;

2° L'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire pour les parcours effectués en alternance.

II. - Pour les professeurs des écoles stagiaires qui effectuent leur stage en dehors des écoles et établissements visés à l'article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé, l'avis est établi sur la base d'une grille d'évaluation par l'autorité administrative dont ils relèvent pendant l'exercice de leurs fonctions.

Article 6

Le jury entend au cours d'un entretien chaque fonctionnaire stagiaire pour lequel il envisage de ne pas proposer la titularisation.

Article 7

Le professeur stagiaire a accès, à sa demande, à la grille d'évaluation, aux avis et rapports mentionnés à l'article 5.

Article 8

Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. En outre, l'avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage.
Les stagiaires qui n'ont pas été jugés aptes à être titularisés à l'issue de la première année de stage et qui accomplissent une seconde année de stage bénéficient obligatoirement d'une inspection.

Article 9

Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury.

Il arrête la liste des stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 10

Le certificat d'aptitude au professorat des écoles est décerné par le recteur aux stagiaires aptes à être titularisés.

Article 11

Les professeurs des écoles stagiaires réputés qualifiés conformément au décret du 17 avril 1998 susvisé sont titularisés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale désigné à cet effet qui s'appuie sur une évaluation pouvant résulter d'une inspection du professeur stagiaire dans la classe qui lui est confiée.

Article 12

Les arrêtés du 28 juillet 1999 et du 9 mai 2007 susvisés demeurent applicables aux seuls professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française régis par le décret du 23 décembre 2003 susvisé lauréats des concours des sessions antérieures à 2016 nommés professeurs stagiaires à compter de la rentrée scolaire 2016 et aux professeurs stagiaires nommés antérieurement à la rentrée scolaire 2016, qui n'ont pas accompli la totalité de leur stage.

Article 13

L'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires demeure applicable aux stagiaires lauréats des concours organisés dans le cadre du décret du 27 décembre 2012 susvisé.

Article 14

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2014.

Article 14-1

Par dérogation à l'article 14, et sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessus, les dispositions du présent arrêté sont applicables aux lauréats des concours de professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française à compter de la rentrée scolaire 2016.

Article 14-2

A l'égard des professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française, le vice-recteur de Polynésie française exerce les pouvoirs conférés aux recteurs d'académie et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale par le présent arrêté.

Article 15

La directrice générale des ressources humaines, les recteurs d'académie, le vice-recteur de Polynésie française et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.