ARRÊTÉ du 22 août 2014

Titre Ier : MODALITÉS DE STAGE

Créé le 2 septembre 2014 · En vigueur depuis le 22 juin 2026

Au cours de leur stage, les stagiaires bénéficient d'une formation mentionnée à l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé.

Le contenu de la formation est défini par l'arrêté du 16 juin 2026 fixant les modalités de formation initiale et de formation d'adaptation à l'emploi des personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public selon le parcours antérieur des stagiaires.

Les stagiaires sont soumis pendant leur stage aux obligations réglementaires de service prévues pour les membres du corps des professeurs des écoles.

Pendant les périodes de formation organisées par un établissement d'enseignement supérieur, ils sont dispensés des obligations de service mentionnées à l'alinéa précédent.

Créé le 2 septembre 2014 · En vigueur depuis le 22 juin 2026

Les professeurs des écoles stagiaires peuvent accomplir tout ou partie du stage dans un organisme ou un établissement d'éducation, d'enseignement ou de formation ou dans une administration compétente dans ces domaines d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve de leur accord et selon des modalités définies par convention conclue entre le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département dans le ressort duquel le stage est accompli, l'autorité compétente de l'Etat d'accueil et les établissements d'enseignement supérieur concernés.

Les renouvellements et prolongations éventuels du stage sont prononcés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

En vigueur depuis le mardi 2 septembre 2014

Titre Ier : MODALITÉS DE STAGE
Article 2
Article 3