Article 2
Abrogé depuis le 2001-07-05
Les électeurs sont informés des conditions dans lesquelles ils sont appelés à voter par correspondance dans les délais et selon les modalités fixés par le deuxième alinéa de l'article 7-I de l'arrêté du 22 août 1995 susvisé.
Article 3
Abrogé depuis le 2001-07-05
Les bulletins de vote, les enveloppes nécessaires et les professions de foi sont transmis par l'autorité ayant dressé la liste électorale aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
Article 4
Abrogé depuis le 2001-07-05
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1), qui lui a été transmise par l'autorité ayant dressé la liste électorale. Il ne porte sur cette enveloppe aucune mention ni aucun signe distinctif et ne la cachette pas.
Il place cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et qu'il adresse à l'autorité qui lui a été indiquée dans le cadre de l'information prévue à l'article 2 du présent arrêté. Pour l'établissement de cette enveloppe n° 2, l'électeur peut :
- soit utiliser, en y portant les indications qui lui sont demandées et après l'avoir signée au verso, l'enveloppe qui lui a été transmise à cet effet par l'autorité ayant dressé la liste électorale et affranchie au tarif lettre ;
- soit utiliser une enveloppe rédigée de sa main ; dans ce cas, il doit inscrire sur cette enveloppe, qu'il affranchit au tarif lettre :
au recto, les mentions " Elections au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales " et " bulletin de vote " ; au verso, son nom, ses prénoms, son adresse et son numéro d'inscription sur la liste électorale ; il doit également apposer sa signature au verso.
Article 5
Abrogé depuis le 2001-07-05
I. - Dès la clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de leur ouverture, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement.
II. - Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 2 parvenues après le jour de la clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 ne comportant pas la signature du votant ;
- les enveloppes n° 2 ne comportant pas certaines des mentions indiquées à l'article 4 ci-dessus lorsque l'absence de ces mentions ne permet pas d'identifier le votant ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 2 ne contenant aucune enveloppe n° 1 ;
- les enveloppes n° 1 ne correspondant pas au type de celle transmise par l'autorité ayant dressé la liste électorale ;
- les enveloppes n° 1 sur lesquelles les électeurs ont porté une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant des électeurs visés au deuxième alinéa de l'article 7-I de l'arrêté du 22 août 1995 susvisé qui ont pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
III. - A l'issue des opérations décrites au I et au II ci-dessus, il est procédé au dépouillement du scrutin.