JORF n°210 du 9 septembre 1995

Article 3

Article 3

Les bulletins de vote, les enveloppes nécessaires et les professions de foi sont transmis par l'autorité ayant dressé la liste électorale aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 9 septembre 1995

Abrogé le jeudi 5 juillet 2001

Les bulletins de vote, les enveloppes nécessaires et les professions de foi sont transmis par l'autorité ayant dressé la liste électorale aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.