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Arrêté du 29 août 1995
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1994 relatif aux spécialités, aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours de recrutement d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat,
Arrête:
Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Les candidats aux concours de recrutement de l'administration centrale font acte de candidature auprès de l'administration centrale.
Les candidats aux concours de recrutement des adjoints administratifs des services déconcentrés peuvent, le cas échéant, au titre d'une même année,
faire acte de candidature auprès d'une ou de plusieurs académies.
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée, selon les concours, par le ministre chargé de l'éducation nationale, par le recteur d'académie ou le vice-recteur. Pour l'académie de Paris, cette liste est arrêtée par le directeur du service interacadémique des examens et concours, créé par le décret no 82-245 du 15 mars 1982 portant création du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles et définissant les compétences de son directeur.
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L'épreuve pratique visée à l'article 6 de l'arrêté du 30 décembre 1994 doit permettre, notamment, de vérifier l'aptitude des candidats à classer des documents administratifs, à présenter des éléments d'information contenus dans un organigramme ou un répertoire téléphonique, à apporter,
éventuellement par téléphone, une solution à un problème administratif simple.
Toutefois, la vérification de l'aptitude du candidat à la restitution de communications téléphoniques doit se concevoir sans que l'intéressé ait de recherches à effectuer.
Cette épreuve doit également permettre le contrôle de l'aptitude des candidats à accueillir le public.
2o Dispositions spécifiques à la phase d'admission de la spécialité Administration et dactylographie:
L'épreuve pratique visée à l'article 6 (dernier alinéa) de l'arrêté du 30 décembre 1994 doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à transcrire un texte administratif, manuscrit ou dactylographié, d'une longueur maximale de cent vingt mots et pouvant comporter quelques annotations. Le jury peut demander au candidat d'exécuter des opérations simples permettant de remanier la présentation matérielle du texte, à l'exclusion de la réalisation de tableaux.
Le jury peut également demander aux candidats de répondre à des questions sur la gestion de l'emploi du temps et vérifier l'aptitude des candidats à restituer des communications téléphoniques ne nécessitant pas de recherches.
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Il comprend au moins les cinq membres suivants:
- un fonctionnaire de catégorie A exerçant des fonctions administratives,
président;
- quatre fonctionnaires de catégorie A ou B incluant, éventuellement, un membre du corps des professeurs de lycée professionnel.
Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra compter un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs comprenne un fonctionnaire de catégorie A,
président du groupe, et quatre fonctionnaires de catégorie A ou B.
Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.
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Le jury établit une liste complémentaire dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
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de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte totalement abrogé
MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS DE RECRUTEMENT DANS LES CORPS PRECITES ET DE CANDIDATURE.
CES CONCOURS COMPORTENT UNE PHASE D'ADMISSIBILITE ET UNE PHASE D'ADMISSION (FIXATION DES EPREUVES,SPECIALITES,ADMINISTRATION GENERALE,ADMINISTRATION ET DACTYLOGRAPHIE).
COMPOSITION DU JURY.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 23-06-1992 A COMPTER DU 09-09- 1995.
APPLICATION DE L'ART. 20 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984.
Fait à Paris, le 29 août 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'administration
et du personnel,
J. RICHARD
Modifié parARRETE