Article 1
Les déclarations de candidature prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 juillet 1989 modifié susvisé doivent parvenir au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 8 novembre 1995.
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Le ministre de l'intérieur, le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion et le secrétaire d'Etat à la décentralisation,
Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements, des communes et de leurs établissements publics ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 relatif à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 susvisée, et notamment ses articles 7 et 8 ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1989 modifié fixant les modalités d'élection des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales représentant les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
Les déclarations de candidature prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 juillet 1989 modifié susvisé doivent parvenir au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 8 novembre 1995.
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Les votes au titre des collèges constitués en vue de l'élection des représentants des collectivités au sein du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales doivent parvenir, pour les 1re, 2e et 3e catégories, à peine de nullité, au plus tard le 8 février 1996 au président de la commission de dépouillement et de recensement des votes compétente.
Les votes au titre du collège des collectivités de la 4e catégorie peuvent intervenir dès la notification aux collectivités intéressées de la liste des candidats. Ils doivent parvenir, à peine de nullité, au plus tard le 8 février 1996 au président de la commission de dépouillement et de recensement des votes compétente.
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Le directeur général des collectivités locales, le directeur des hôpitaux, le directeur de l'action sociale et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation et de la citoyenneté,
CLAUDE GOASGUEN
Le ministre de l'intérieur,
JEAN-LOUIS DEBRÉ
Le ministre de la santé publique
et de l'assurance maladie,
ÉLISABETH HUBERT
Le ministre chargé de l'intégration
et de la lutte contre l'exclusion,
ÉRIC RAOULT
Le secrétaire d'Etat à la décentralisation,
NICOLE AMELINE