Article 4
Abrogé depuis le 2001-07-05
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1), qui lui a été transmise par l'autorité ayant dressé la liste électorale. Il ne porte sur cette enveloppe aucune mention ni aucun signe distinctif et ne la cachette pas.
Il place cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et qu'il adresse à l'autorité qui lui a été indiquée dans le cadre de l'information prévue à l'article 2 du présent arrêté. Pour l'établissement de cette enveloppe n° 2, l'électeur peut :
- soit utiliser, en y portant les indications qui lui sont demandées et après l'avoir signée au verso, l'enveloppe qui lui a été transmise à cet effet par l'autorité ayant dressé la liste électorale et affranchie au tarif lettre ;
- soit utiliser une enveloppe rédigée de sa main ; dans ce cas, il doit inscrire sur cette enveloppe, qu'il affranchit au tarif lettre :
au recto, les mentions " Elections au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales " et " bulletin de vote " ; au verso, son nom, ses prénoms, son adresse et son numéro d'inscription sur la liste électorale ; il doit également apposer sa signature au verso.
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