Paris, le 21 août 1995.
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Paris, le 21 août 1995.
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Présentation générale: les dispositions de la loi d'amnistie
applicables aux employeurs ou aux salariés
Plusieurs dispositions de la loi d'amnistie sont susceptibles de s'appliquer aux salariés et aux employeurs sur le plan pénal, sans préjudice des dispositions de l'article 15 relatif à l'amnistie des faits retenus comme motifs de sanctions par un employeur qui seront commentées ci-dessous. En effet, des dispositions d'application générale de la loi prévoient l'amnistie en raison de la nature de l'infraction ou du quantum de la peine; toutefois, certaines infractions à la législation applicable aux employeurs sont expressément exclues du champ de l'amnistie.1 version
Le champ de l'amnistie
L'amnistie couvre les faits commis avant le 18 mai 1995 lorsque ceux-ci sont constitutifs:1 version
Les exclusions
Le législateur a exclu du bénéfice de l'amnistie, quelle que soit la peine encourue ou prononcée:1 version
Les dispositions de l'article 15
L'article 15 institue une amnistie de droit de tous les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur.1 version
1. Champ d'application de la mesure
L'article 15 s'applique à tous les salariés qui se trouvent, vis-à-vis de leur employeur, dans une relation contractuelle régie par le droit privé.1 version
2. Les faits amnistiés
2.1. Définition des faits
Tous les faits autres que ceux visés au paragraphe 2.3 ci-dessous, retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions sont amnistiés,1 version
2.2. Date des faits
Comme le précise l'article 14 auquel renvoie l'article 15, les faits amnistiés doivent avoir été commis avant le 18 mai 1995. Sous réserve de remplir les conditions examinées ci-après, tous les faits commis entre le 22 mai 1988 et le 18 mai 1995 se trouvent donc amnistiés, que ces faits aient ou non été sanctionnés à la date d'entrée en vigueur de la loi d'amnistie.1 version
2.3. L'exclusion de certains faits
La référence à l'article 14 conduit à écarter de l'amnistie deux catégories de faits:1 version
3. Effets de l'amnistie
L'amnistie enlève aux faits concernés leur caractère de faute sur le plan pénal ou disciplinaire. Par voie de conséquence et comme le rappelle l'article 17, elle efface les condamnations prononcées.1 version
3.1. Date d'effet
L'amnistie produit ses effets à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi (le 8 août à Paris, le 9 août dans les autres départements). A compter de cette date, aucune procédure disciplinaire ne peut être valablement engagée ou poursuivie, ni aucune sanction prononcée sur la base de faits commis avant le 18 mai 1995.1 version
3.2. Nature des sanctions concernées
Pour définir la sanction, il convient de se référer à l'article L. 122-40 du code du travail qui précise que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.1 version
3.3. Limites de l'amnistie
Conformément aux dispositions des articles 20 et 21 de la loi, l'amnistie ne remet pas en cause les effets des sanctions prononcées antérieurement à son entrée en vigueur. Celles-ci ne sont pas, du fait de l'intervention de la loi d'amnistie, devenues rétroactivement illégales.1 version
4. Intervention de l'inspecteur du travail
La loi, en son article 15, donne pour mission à l'inspection du travail de veiller à ce qu'il ne puisse être fait état des faits amnistiés et de s'assurer du retrait des mentions relatives aux sanctions dans les dossiers de toute nature concernant les travailleurs qui bénéficient de l'amnistie.1 version
4.1. La loi impose le retrait des sanctions amnistiées
L'article 15 précise que le retrait des mentions de sanctions effacées par l'amnistie est obligatoire dans les << dossiers de toute nature >>. L'article 23 interdit de laisser subsister sur << un document quelconque >> ces sanctions. L'exception prévue au premier alinéa de l'article 23 pour << les minutes des jugements, arrêts et décisions >> ne vise que les décisions de nature juridictionnelle émanant des tribunaux et des ordres professionnels à l'exclusion des décisions de sanctions prises par les employeurs.1 version
4.2. Le contrôle de l'inspecteur du travail
Il incombe aux employeurs, de leur propre initiative, de mettre en conformité avec la loi les dossiers << de toute nature >> qui concernent leurs salariés. Le contrôle de l'inspection du travail s'exercera sur la complétude de cette mise en conformité avec la loi.1 version
5. L'incidence de la loi sur les procédures relatives
au licenciement de représentants du personnel
La loi d'amnistie a une incidence sur les demandes d'autorisation de licenciement des représentants du personnel, lorsqu'il s'agit d'un licenciement pour faute ou pour un motif pouvant y être rattaché tel que la modification-sanction du contrat de travail.1 version
5.1. L'instruction des demandes d'autorisation de licenciement
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5.2. L'instruction des recours hiérarchiques
Dans le cadre de l'instruction des recours hiérarchiques, les rapports et la note de synthèse établis conformément à la circulaire no 93/23 du 4 octobre 1993 préciseront si les faits incriminés sont ou non amnistiés.1 version
5.3. L'instruction des recours contentieux
Quelques principes permettent d'éclairer les solutions retenues par le juge administratif:1 version
6. Le contentieux de l'amnistie
L'article 15 a attribué le contentieux de l'amnistie à la juridiction compétente pour connaître du contentieux des sanctions. Il reviendra donc au conseil de prud'hommes, juge du contrat de travail, de se prononcer sur les éventuels contentieux.1 version
OBJET:
ELLE VISE A REPONDRE AUX PRINCIPALES DIFFICULTES JURIDIQUES RENCONTREES POUR L'APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI RELATIF A L'AMNISTIE DES SANCTIONS PRONONCEES PAR UN EMPLOYEUR A L'ENCONTRE D'UN SALARIE,TANT AU REGARD DE LA MISSION D'INFORMATION ET DE CONTROLE QUE POUR LA PRISE DES DECISIONS QUI INCOMBENT ET LEUR DEFENSE DEVANT LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS,LA LOI DONNANT UNE MISSION PARTICULIERE EN CE QUI CONCERNE L'APPLICATION DE CET ARTICLE.
CETTE CIRCULAIRE S'ADRESSE A LA FOIS AUX INSPECTEURS DU TRAVAIL ET AUX AUTORITES QUI EN TIENNENT LIEU.LES INGENIEURS EN CHEF ET INGENIEURS DES PONTS ET CHAUSSEES,DES MINES,DES CIRCONSCRIPTIONS ELECTRIQUES,NOTAMMENT ET,PLUS GENERALEMENT,TOUS LES FONCTIONNAIRES QUI,CONFORMEMENT A L'ART. L611-4 DU CODE DU TRAVAIL,EXERCENT SOUS AUTORITE,LES FONCTIONS D'INSPECTEUR DU TRAVAIL,DOIVENT DONC BIEN S'Y CONFORMER DANS LEURS SECTEURS DE COMPETENCE RESPECTIFS.
PRESENTATION GENERALE: DISPOSITIONS DE LA LOI D'AMNISTIE APPLICABLES AUX EMPLOYEURS OU AUX SALARIES.
CHAMP DE L'AMNISTIE,
EXCLUSIONS.
DISPOSITIONS DE L'ART. 15:
CHAMP D'APPLICATION DE LA MESURE,
FAITS AMNISTIES,
EFFETS DE L'AMNISTIE,
INTERVENTION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL,
INCIDENCE DE LA LOI SUR LES PROCEDURES RELATIVES AU LICENCIEMENT DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL,
CONTENTIEUX DE L'AMNISTIE.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
J. MARIMBERT