Article 5
Abrogé depuis le 2001-07-05
I. - Dès la clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de leur ouverture, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement.
II. - Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 2 parvenues après le jour de la clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 ne comportant pas la signature du votant ;
- les enveloppes n° 2 ne comportant pas certaines des mentions indiquées à l'article 4 ci-dessus lorsque l'absence de ces mentions ne permet pas d'identifier le votant ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 2 ne contenant aucune enveloppe n° 1 ;
- les enveloppes n° 1 ne correspondant pas au type de celle transmise par l'autorité ayant dressé la liste électorale ;
- les enveloppes n° 1 sur lesquelles les électeurs ont porté une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant des électeurs visés au deuxième alinéa de l'article 7-I de l'arrêté du 22 août 1995 susvisé qui ont pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
III. - A l'issue des opérations décrites au I et au II ci-dessus, il est procédé au dépouillement du scrutin.
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