JORF n°210 du 9 septembre 1995

Article 5

Article 5

I. - Dès la clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de leur ouverture, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement.

II. - Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 2 parvenues après le jour de la clôture du scrutin ;

- les enveloppes n° 2 ne comportant pas la signature du votant ;

- les enveloppes n° 2 ne comportant pas certaines des mentions indiquées à l'article 4 ci-dessus lorsque l'absence de ces mentions ne permet pas d'identifier le votant ;

- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes n° 2 ne contenant aucune enveloppe n° 1 ;

- les enveloppes n° 1 ne correspondant pas au type de celle transmise par l'autorité ayant dressé la liste électorale ;

- les enveloppes n° 1 sur lesquelles les électeurs ont porté une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant des électeurs visés au deuxième alinéa de l'article 7-I de l'arrêté du 22 août 1995 susvisé qui ont pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

III. - A l'issue des opérations décrites au I et au II ci-dessus, il est procédé au dépouillement du scrutin.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 9 septembre 1995

Abrogé le jeudi 5 juillet 2001

I. - Dès la clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de leur ouverture, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement.

II. - Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 2 parvenues après le jour de la clôture du scrutin ;

- les enveloppes n° 2 ne comportant pas la signature du votant ;

- les enveloppes n° 2 ne comportant pas certaines des mentions indiquées à l'article 4 ci-dessus lorsque l'absence de ces mentions ne permet pas d'identifier le votant ;

- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes n° 2 ne contenant aucune enveloppe n° 1 ;

- les enveloppes n° 1 ne correspondant pas au type de celle transmise par l'autorité ayant dressé la liste électorale ;

- les enveloppes n° 1 sur lesquelles les électeurs ont porté une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant des électeurs visés au deuxième alinéa de l'article 7-I de l'arrêté du 22 août 1995 susvisé qui ont pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

III. - A l'issue des opérations décrites au I et au II ci-dessus, il est procédé au dépouillement du scrutin.