JORF n°0283 du 22 novembre 2020

Arrêté du 21 novembre 2020

Le ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-16, L. 5125-1 et L. 5126-1 ;

Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2019 fixant la liste des vaccinations que les pharmaciens d'officine peuvent effectuer en application du 9° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique ;

Vu l'avis n° 2020.0034/AC/SEESP du 20 mai du collège de la Haute Autorité de santé relatif au maintien de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière 2020/2021 dans le contexte de l'épidémie de covid-19 en France ;

Considérant le risque de co-circulation du virus SARS-CoV-2 et du virus de la grippe saisonnière ainsi que la nécessité d'assurer un nombre suffisant de vaccins pour vacciner contre la grippe la population ciblée ;

Considérant la nécessité d'organiser un circuit de distribution de ces vaccins dans le respect des priorités définies au niveau national ; qu'il y a lieu de prévoir la rémunération des acteurs impliqués dans cette distribution,

Arrête :

Article 1

Les vaccins achetés par l'établissement pharmaceutique de l'Agence nationale de santé publique, dont la liste est fixée dans le tableau 1 annexé au présent arrêté, sont mis à disposition des établissements de santé et des pharmacies d'officine mentionnées à l'article L. 5125-8 du code de la santé publique.
Ces vaccins sont mis préalablement à disposition du dépositaire de distribution par l'Agence nationale de santé publique. Ils sont livrés aux pharmacies d'officine par le réseau des grossistes répartiteurs et aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé soit par le dépositaire, soit par le réseau des grossistes répartiteurs.
La distribution de chaque unité de vaccin aux établissements de santé ou aux pharmacies d'officine donne lieu au versement d'une indemnité d'un euro hors taxes versée par la Caisse nationale de l'assurance maladie à la personne dont relève l'établissement pharmaceutique de distribution en gros.

Article 2

Les vaccins mentionnés à l'article 1er sont délivrés gratuitement par les pharmacies d'officine aux catégories de personnes pour lesquelles la vaccination antigrippale est recommandée dans le calendrier des vaccinations en vigueur.
Conformément au 2° de l'article R. 4235-48 et aux articles R. 5125-33-8 et R. 5125-33-9 du code de la santé publique, le pharmacien exerçant dans une pharmacie d'officine mentionnée à l'article L. 5125-8 du même code peut prélever, dans une boîte des vaccins énumérés dans le tableau 1 annexé au présent arrêté et conditionnés par boîtes de dix unités, une seule unité de vaccin nécessaire à la vaccination de la personne sur place ou en vue de sa délivrance à cette personne.
Dans le cadre de la dispensation d'une unité nécessaire à la vaccination de la personne, le pharmacien est tenu de respecter les conditions prévues à l'article R. 5125-33-9 du code de la santé publique, à l'exception de la mention de la date d'administration et des autres dispositions relatives à l'acte vaccinal dans le cas où il n'effectue pas lui-même la vaccination. Il fournit, si nécessaire, l'aiguille permettant l'injection de cette unité et, le cas échéant, un conditionnement secondaire adapté permettant d'en assurer le transport et la conservation.
Dans le cas où une notice en français n'est pas fournie avec le vaccin, le pharmacien en remet une au patient correspondant au vaccin administré ou délivré.

Article 3

La délivrance d'une unité de vaccin à un patient dans les conditions prévues à l'article 2 est facturée 1,99 € toutes taxes comprises à l'assurance maladie. A ce montant s'ajoutent les honoraires de dispensation correspondants. Les coefficients de majoration prévus au tableau 2 annexé au présent arrêté s'appliquent le cas échéant.
Lorsque le pharmacien effectue lui-même la vaccination dans les conditions prévues à l'arrêté du 23 avril 2019 susvisé, un honoraire de vaccination d'un montant de 6,30 € hors taxes pour la métropole et de 6,60 € hors taxes pour les départements et collectivités d'outre-mer est facturé à l'assurance maladie.
La vaccination est prise en charge au taux de 70 % par la sécurité sociale, sauf pour les personnes atteintes d'une affection de longue durée qui bénéficient d'une prise en charge à 100 %.

Article 4

Le présent arrêté est applicable jusqu'au 31 janvier 2021.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 novembre 2020.

Olivier Véran