JORF n°0153 du 2 juillet 2016

Article 3

Article 3

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire certifie qu'il met en œuvre en autonomie et en sécurité dans le domaine des activités aquatiques et de la natation, les compétences suivantes :

- concevoir un projet pédagogique ;
- conduire des actions à visée d'éveil, de découverte, d'apprentissages pluridisciplinaires ; d'activités de loisirs de forme et de bien être et d'enseignement des nages codifiées ;
- organiser la sécurité des activités aquatiques ;
- assurer la sécurité d'un lieu de pratique ;
- assurer la sécurité des pratiquants dont il a la charge ;
- assurer la sécurité d'un lieu de pratique dans le domaine de l'hygiène de l'air et de l'eau ;
- gérer un poste de secours ;
- participer au fonctionnement de la structure.


Historique des versions

Version 1

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire certifie qu'il met en œuvre en autonomie et en sécurité dans le domaine des activités aquatiques et de la natation, les compétences suivantes :

- concevoir un projet pédagogique ;

- conduire des actions à visée d'éveil, de découverte, d'apprentissages pluridisciplinaires ; d'activités de loisirs de forme et de bien être et d'enseignement des nages codifiées ;

- organiser la sécurité des activités aquatiques ;

- assurer la sécurité d'un lieu de pratique ;

- assurer la sécurité des pratiquants dont il a la charge ;

- assurer la sécurité d'un lieu de pratique dans le domaine de l'hygiène de l'air et de l'eau ;

- gérer un poste de secours ;

- participer au fonctionnement de la structure.