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Arrêté du 21 juin 1984

Abrogé7 septembre 2002
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 6 juillet 1984

Sont autorisées dans les conditions définies ci-après la détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente des bulbes d'oignons, aulx et échalotes dont la germination a été inhibée par exposition aux rayonnements gamma du cobalt 60 ou du césium 137 ou aux faisceaux d'électrons accélérés d'une énergie inférieure ou égale à 10 millions d'électrons-volts (10 Mev).
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 6 juillet 1984

La dose absorbée délivrée aux bulbes mentionnés à l'article 1er au cours de ce traitement doit être comprise entre 75 et 150 Grays (GY).
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 6 juillet 1984

Les bulbes mentionnés à l'article 1er ne doivent faire l'objet d'aucun traitement chimique de conservation avant ou après irradiation.
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 6 juillet 1984

Les bulbes doivent être traités dans des emballages provisoires ou définitifs répondant à la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis au contact des aliments et notamment ceux soumis à l'irradiation.
Ces emballages doivent, avant irradiation ou immédiatement après, être pourvus d'une étiquette portant :
1° L'une des mentions suivantes :
  • oignons, aulx ou échalotes irradiés ;
  • oignons, aulx ou échalotes traités par irradiation ;
  • oignons, aulx ou échalotes traités par rayonnements ionisants.
Ces mentions peuvent être suivies de l'indication : "En vue d'en inhiber la germination".
Les mots "irradiés", "traités par irradiation" ou "traités par rayonnements ionisants" doivent être inscrits en caractères apparents de manière à être visibles et lisibles dans les conditions habituelles de présentation.
2° Une inscription permettant d'identifier l'établissement d'irradiation.
3° La date d'irradiation.
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 6 juillet 1984

Le stockage des bulbes traités doit se faire dans des locaux séparés ou des cellules closes de telle façon que les bulbes puissent être clairement et facilement distingués de ceux qui n'auront pas été traités.
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 6 juillet 1984

Lorsque les bulbes irradiés selon les présentes dispositions sont reconditionnés après le traitement en vue de leur commercialisation, les emballages utilisés à cette fin doivent être neufs et répondre aux conditions fixées par la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis au contact des aliments.
Ces emballages doivent être pourvus d'une étiquette portant, outre les indications conformes à la réglementation en vigueur sur l'étiquetage des denrées alimentaires, les mentions prévues à l'article 4.
Au stade de la vente au détail, les oignons, aulx et échalotes irradiés présentés non préemballés doivent être mis en vente avec une pancarte portant les mentions prévues au paragraphe 1° de l'article 4.
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 6 juillet 1984

Les mentions de l'article 4 figurant sur les étiquettes doivent être reproduites dans les contrats de vente, bulletins et bons de livraison, documents accompagnant la marchandise ainsi que sur les factures.
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 6 juillet 1984

Afin qu'il puisse être procédé aux contrôles prévus à l'article 9 du décret n° 70-392 du 8 mai 1970, tout responsable d'établissement procédant à l'irradiation des bulbes cités à l'article 1er doit adresser plusieurs jours à l'avance, au service départemental de la consommation et de la répression des fraudes du lieu où est situé l'établissement, une déclaration se rapportant aux conditions dans lesquelles sera opérée l'irradiation.
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 6 juillet 1984

La surveillance exercée par la direction de la consommation et de la répression des fraudes a notamment pour but de vérifier que la dose absorbée au cours du traitement reste comprise entre les limites fixées à l'article 2 et que les bulbes traités sont conditionnés conformément aux prescriptions du présent arrêté.
Toutefois, l'établissement se chargeant de l'irradiation doit effectuer au moins une mesure directe de la dose absorbée lors de chaque opération d'irradiation.
Les résultats seront consignés dans le registre prévu à l'article 10.
L'usage des sources installées sur des véhicules ne sera pas admis si les conditions de surveillance prévues au présent article sont difficilement réalisables.
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 6 juillet 1984

Les entreprises se chargeant de l'irradiation des bulbes énumérés à l'article 1er doivent tenir un registre comportant les nom et adresse des destinataires, les quantités de marchandises irradiées expédiées et la date de l'expédition, la date de l'irradiation et les vérifications effectuées relatives à la dose absorbée.
Ces destinataires doivent tenir également un registre où figureront les entrées et les sorties des marchandises irradiées commercialisées en l'état ou après reconditionnement en mentionnant l'identité de l'acheteur, la date de la vente et la quantité vendue.
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 6 juillet 1984

Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont applicables aux aulx, oignons et échalotes irradiés en provenance de pays étrangers.
Ces aulx, oignons et échalotes doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire attestant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté.
Les portateurs doivent tenir le registre mentionné au 2e alinéa de l'article 10.
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 6 juillet 1984

Le directeur général de la concurrence et de la consommation au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur des industries agricoles et alimentaires au ministère de l'agriculture, le directeur de la consommation et de la répression des fraudes au secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, et le directeur général de la santé au secrétariat d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur du vendredi 6 juillet 1984 au vendredi 6 septembre 2002

Arrêté du 21 juin 1984
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