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Arrêté du 21 juin 1984

Article 6

Abrogé7 septembre 2002

Créé le 6 juillet 1984

Lorsque les bulbes irradiés selon les présentes dispositions sont reconditionnés après le traitement en vue de leur commercialisation, les emballages utilisés à cette fin doivent être neufs et répondre aux conditions fixées par la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis au contact des aliments.
Ces emballages doivent être pourvus d'une étiquette portant, outre les indications conformes à la réglementation en vigueur sur l'étiquetage des denrées alimentaires, les mentions prévues à l'article 4.
Au stade de la vente au détail, les oignons, aulx et échalotes irradiés présentés non préemballés doivent être mis en vente avec une pancarte portant les mentions prévues au paragraphe 1° de l'article 4.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1984-06-21 art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 et art. 11

Historique des versions

En vigueur du vendredi 6 juillet 1984 au vendredi 6 septembre 2002