Abrogé7 septembre 2002
Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)
Créé le 6 juillet 1984
Les mentions de l'article 4 figurant sur les étiquettes doivent être reproduites dans les contrats de vente, bulletins et bons de livraison, documents accompagnant la marchandise ainsi que sur les factures.