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Arrêté du 21 juin 1984

Article 7

Abrogé7 septembre 2002

Créé le 6 juillet 1984

Les mentions de l'article 4 figurant sur les étiquettes doivent être reproduites dans les contrats de vente, bulletins et bons de livraison, documents accompagnant la marchandise ainsi que sur les factures.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1984-06-21 art. 4

Historique des versions

En vigueur du vendredi 6 juillet 1984 au vendredi 6 septembre 2002