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Arrêté du 21 juin 1984

Article 5

Abrogé7 septembre 2002

Créé le 6 juillet 1984

Le stockage des bulbes traités doit se faire dans des locaux séparés ou des cellules closes de telle façon que les bulbes puissent être clairement et facilement distingués de ceux qui n'auront pas été traités.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 6 juillet 1984 au vendredi 6 septembre 2002