Abrogé7 septembre 2002
Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)
Créé le 6 juillet 1984
Le stockage des bulbes traités doit se faire dans des locaux séparés ou des cellules closes de telle façon que les bulbes puissent être clairement et facilement distingués de ceux qui n'auront pas été traités.