Abrogé7 septembre 2002
Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)
Créé le 6 juillet 1984
Les entreprises se chargeant de l'irradiation des bulbes énumérés à l'article 1er doivent tenir un registre comportant les nom et adresse des destinataires, les quantités de marchandises irradiées expédiées et la date de l'expédition, la date de l'irradiation et les vérifications effectuées relatives à la dose absorbée.
Ces destinataires doivent tenir également un registre où figureront les entrées et les sorties des marchandises irradiées commercialisées en l'état ou après reconditionnement en mentionnant l'identité de l'acheteur, la date de la vente et la quantité vendue.
Ces destinataires doivent tenir également un registre où figureront les entrées et les sorties des marchandises irradiées commercialisées en l'état ou après reconditionnement en mentionnant l'identité de l'acheteur, la date de la vente et la quantité vendue.