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Arrêté du 21 juin 1984

Article 4

Abrogé7 septembre 2002

Créé le 6 juillet 1984

Les bulbes doivent être traités dans des emballages provisoires ou définitifs répondant à la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis au contact des aliments et notamment ceux soumis à l'irradiation.
Ces emballages doivent, avant irradiation ou immédiatement après, être pourvus d'une étiquette portant :
1° L'une des mentions suivantes :
  • oignons, aulx ou échalotes irradiés ;
  • oignons, aulx ou échalotes traités par irradiation ;
  • oignons, aulx ou échalotes traités par rayonnements ionisants.
Ces mentions peuvent être suivies de l'indication : "En vue d'en inhiber la germination".
Les mots "irradiés", "traités par irradiation" ou "traités par rayonnements ionisants" doivent être inscrits en caractères apparents de manière à être visibles et lisibles dans les conditions habituelles de présentation.
2° Une inscription permettant d'identifier l'établissement d'irradiation.
3° La date d'irradiation.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 6 juillet 1984 au vendredi 6 septembre 2002