Abrogé7 septembre 2002
Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)
Créé le 6 juillet 1984
Les bulbes doivent être traités dans des emballages provisoires ou définitifs répondant à la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis au contact des aliments et notamment ceux soumis à l'irradiation.
Ces emballages doivent, avant irradiation ou immédiatement après, être pourvus d'une étiquette portant :
1° L'une des mentions suivantes :
Les mots "irradiés", "traités par irradiation" ou "traités par rayonnements ionisants" doivent être inscrits en caractères apparents de manière à être visibles et lisibles dans les conditions habituelles de présentation.
2° Une inscription permettant d'identifier l'établissement d'irradiation.
3° La date d'irradiation.
Ces emballages doivent, avant irradiation ou immédiatement après, être pourvus d'une étiquette portant :
1° L'une des mentions suivantes :
- oignons, aulx ou échalotes irradiés ;
- oignons, aulx ou échalotes traités par irradiation ;
- oignons, aulx ou échalotes traités par rayonnements ionisants.
Les mots "irradiés", "traités par irradiation" ou "traités par rayonnements ionisants" doivent être inscrits en caractères apparents de manière à être visibles et lisibles dans les conditions habituelles de présentation.
2° Une inscription permettant d'identifier l'établissement d'irradiation.
3° La date d'irradiation.