Abrogé7 septembre 2002
Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)
Créé le 6 juillet 1984
Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont applicables aux aulx, oignons et échalotes irradiés en provenance de pays étrangers.
Ces aulx, oignons et échalotes doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire attestant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté.
Les portateurs doivent tenir le registre mentionné au 2e alinéa de l'article 10.
Ces aulx, oignons et échalotes doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire attestant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté.
Les portateurs doivent tenir le registre mentionné au 2e alinéa de l'article 10.