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Arrêté du 21 juin 1984

Article 9

Abrogé7 septembre 2002

Créé le 6 juillet 1984

La surveillance exercée par la direction de la consommation et de la répression des fraudes a notamment pour but de vérifier que la dose absorbée au cours du traitement reste comprise entre les limites fixées à l'article 2 et que les bulbes traités sont conditionnés conformément aux prescriptions du présent arrêté.
Toutefois, l'établissement se chargeant de l'irradiation doit effectuer au moins une mesure directe de la dose absorbée lors de chaque opération d'irradiation.
Les résultats seront consignés dans le registre prévu à l'article 10.
L'usage des sources installées sur des véhicules ne sera pas admis si les conditions de surveillance prévues au présent article sont difficilement réalisables.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1984-06-21 art. 2, art. 4, art. 6 et art. 10

Historique des versions

En vigueur du vendredi 6 juillet 1984 au vendredi 6 septembre 2002