Abrogé7 septembre 2002
Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)
Créé le 6 juillet 1984
La surveillance exercée par la direction de la consommation et de la répression des fraudes a notamment pour but de vérifier que la dose absorbée au cours du traitement reste comprise entre les limites fixées à l'article 2 et que les bulbes traités sont conditionnés conformément aux prescriptions du présent arrêté.
Toutefois, l'établissement se chargeant de l'irradiation doit effectuer au moins une mesure directe de la dose absorbée lors de chaque opération d'irradiation.
Les résultats seront consignés dans le registre prévu à l'article 10.
L'usage des sources installées sur des véhicules ne sera pas admis si les conditions de surveillance prévues au présent article sont difficilement réalisables.
Toutefois, l'établissement se chargeant de l'irradiation doit effectuer au moins une mesure directe de la dose absorbée lors de chaque opération d'irradiation.
Les résultats seront consignés dans le registre prévu à l'article 10.
L'usage des sources installées sur des véhicules ne sera pas admis si les conditions de surveillance prévues au présent article sont difficilement réalisables.