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Arrêté du 21 juillet 2026

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,

Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;

Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

Vu le règlement (UE) n° 2019/1021 du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ;

Vu le règlement (UE) n° 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) no 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006 ;

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

Vu la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;

Vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2026/0192/FR ;

Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L. 541-4-3, D. 541-12-4 à D. 541-12-14, R. 541-43, R. 541-45, R. 541-78 ;

Vu le décret n° 2021-321 du 5 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2015 modifié relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 3 au 24 novembre 2025 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Créé le 3 août 2026

Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :
Installations utilisatrices : installations fabriquant des :

  • pneumatiques ;
  • bandes de convoyeurs.

Lot commercialisé : lot ou partie d'un lot de particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage, cédé à une même personne ou à une même entité.
Particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage : particules de caoutchouc issues de déchets de pneus (y compris de déchets de caoutchouc provenant de la fabrication de pneus ou de leur rechapage), d'une taille de moins de 20 mm, obtenues par broyage ou granulation par des procédés à température ambiante ou cryogéniques.
Opération de valorisation : opération destinée à obtenir des particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage, par des procédés mécaniques de broyage ou de granulation à température ambiante ou cryogéniques.
Personnel compétent : personnel ayant reçu une formation au processus permettant la sortie du statut de déchet, notamment au contrôle des intrants et au contrôle de la qualité des lots de particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage.
Utilisation : utilisation au sens du règlement (CE) n° 1907/2006 susvisé.

Créé le 3 août 2026

Les particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage cessent d'être des déchets lorsque tous les critères suivants sont satisfaits :

a) Les déchets entrant dans l'opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I ;
b) Les déchets entrant dans l'opération de valorisation ont été gérés conformément aux critères établis dans la section 2 de l'annexe I ;
c) Les particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage satisfont aux critères établis dans la section 3 de l'annexe I ;
d) Les particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage sont utilisées pour les applications définies dans la section 4 de l'annexe I ;
e) Un système de contrôles et d'autocontrôles conforme aux dispositions de la section 5 de l'annexe I est en place dans l'installation ;
f) L'exploitant de l'installation réalisant l'opération de valorisation a conclu un contrat de cession pour le lot commercialisé de particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage avec une installation ;
g) L'exploitant de l'installation réalisant l'opération de valorisation satisfait aux exigences établies aux articles 4 à 7 du présent arrêté ;
h) L'utilisation des particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage n'est pas de nature à augmenter ni les valeurs limites d'émissions ni significativement les émissions canalisées dans l'environnement imposées à l'installation utilisatrice ;
i) L'utilisation des particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage n'augmente pas les émissions diffuses quantifiées au niveau de l'installation utilisatrice.

Créé le 3 août 2026

Le contenu de l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13 du code de l'environnement est conforme à l'annexe II du présent arrêté. L'attestation de conformité peut être délivrée sous forme électronique. Elle est émise pour chaque lot commercialisé de particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage.
Les informations demandées au sein de l'attestation de conformité peuvent être incluses dans le contrat de cession établi entre l'exploitant de l'installation réalisant l'opération de valorisation et l'installation utilisatrice ; le contrat de cession fait alors office d'attestation de conformité.

Créé le 3 août 2026

En application de l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement, l'exploitant de l'installation réalisant l'opération de valorisation applique un système de gestion de la qualité conforme à l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 susvisé.

Créé le 3 août 2026

Chaque lot commercialisé de particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage est identifié par un numéro unique et par une référence permettant d'identifier de façon unique l'installation où a été réalisée l'opération de valorisation. Le système de numérotation est consigné dans le manuel de gestion de la qualité mentionné dans l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 susvisé.

Créé le 3 août 2026

La personne réalisant l'opération de valorisation tient à jour un registre conformément à l'article 5 de l'arrêté du 31 mai 2021 susvisé. Les lots faisant l'objet de la procédure de sortie de déchet sont identifiés dans le registre.

Créé le 3 août 2026

Les éléments permettant de démontrer le respect des articles 2 à 6 sont conservés par l'exploitant de l'installation réalisant l'opération de valorisation pendant au moins 5 ans.

Créé le 3 août 2026

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juillet 2026.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de la prévention des risques par intérim,

R. ENGSTRÖM

En vigueur depuis le lundi 3 août 2026

Arrêté du 21 juillet 2026
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Annexe
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