JORF n°0024 du 29 janvier 2008

Arrêté du 21 janvier 2008

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005, modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007, pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 décembre 2007 et portant le numéro 1264556,

Arrête :

Article 1

Est autorisée dans chaque centre d'information et de commandement de la direction générale de la police nationale (ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales), figurant à l'annexe du présent arrêté, la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé PEGASE (« pilotage des événements, gestion de l'activité et sécurisation des équipages »).
La finalité poursuivie par ce traitement est d'améliorer la gestion des appels d'urgence de « police secours » et de réduire les délais d'intervention des équipages de police sur le terrain grâce à un dispositif de géolocalisation des véhicules.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
1° Les données relatives à la personne appelant le service d'urgence :
― identité (nom, prénom) ;
― numéro de téléphone ;
― adresse ;
― type d'intervention demandée ;
2° Le nom et le prénom des fonctionnaires de police réceptionnant l'appel d'urgence ;
3° L'indicatif de l'équipage avisé de l'appel d'urgence ;
4° Les données relatives aux déplacements des véhicules : données de localisation issues de l'utilisation d'un dispositif de géolocalisation, historique des déplacements effectués.

Article 3

I. ― Les données mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 sont conservées pendant une durée maximale de deux ans aux fins de s'assurer et, le cas échéant, de prouver l'exécution de l'intervention des services de secours en réponse à un appel. Cette durée ne fait pas obstacle à une conservation supérieure en cas de contestation de l'intervention effectuée.
II. ― Les données relatives aux déplacements des véhicules sont conservées dans les conditions suivantes :
― si la conservation est effectuée pour conserver un historique des déplacements à des fins d'optimisation des interventions, la durée maximale est d'un an ;
― si une telle conservation est rendue nécessaire à des fins de preuve de l'exécution d'une prestation, lorsqu'il n'est pas possible de rapporter cette preuve par un autre moyen. Dans ce cas, la durée de conservation est fixée à un an, cette durée ne faisant pas obstacle à une conservation supérieure en cas de contestation des prestations effectuées.

Article 4

I. ― Peuvent accéder aux données mentionnées à l'article 2 les agents des services de police affectés dans un centre d'information et de commandement (CIC) au sein duquel a été mis en œuvre le traitement mentionné à l'article 1er.
II. ― Peuvent également être destinataires des données mentionnées à l'article 2 :
― l'autorité hiérarchique ;
― les agents des services de police d'un autre CIC dans le seul but d'assurer la continuité d'une intervention sur le terrain.

Article 5

Le droit d'accès et de rectification aux données s'exerce de manière directe, conformément aux dispositions prévues aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. La personne ayant appelé police secours adresse sa demande à la direction départementale de la sécurité publique du lieu où elle a appelé. Les agents des services de police adressent leur demande à la direction départementale de la sécurité publique d'affectation.

Article 6

Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7

Le présent arrêté constitue une déclaration unique. En application des dispositions du II de l'article 23 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les informations réclamées par l'article 30 de cette même loi ne sont fournies pour chacun des traitements que dans la mesure où elles lui sont propres.

Article 8

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 janvier 2008.

Michèle Alliot-Marie