JORF n°0024 du 29 janvier 2008

Arrêté du 3 janvier 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs, notamment son article 13 ;

Vu l'avis émis le 12 décembre 2007 par le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ;

Sur la proposition du directeur général de la mer et des transports,

Arrête :

Article 1

L'agrément prévu aux articles R. 3314-19 à R. 3314-24 du code des transports est délivré par le préfet de région aux centres de formation professionnelle pour dispenser les formations obligatoires de conducteurs définies aux articles R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10 du même code. L'agrément peut être accordé pour dispenser l'une ou l'autre ou l'ensemble de ces formations pour les conducteurs du transport routier de marchandises et/ ou du transport routier de voyageurs.

Article 2

L'agrément initial est accordé pour une durée maximale de six mois pour la réalisation de la formation des conducteurs du transport de marchandises et une durée maximale d'un an pour la réalisation de la formation des conducteurs du transport de voyageurs.

Au cours de l'agrément initial, le centre de formation doit réaliser au minimum une session de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) et six sessions complètes de formation continue obligatoire (FCO) ou de formation complémentaire dénommée " passerelle " mentionnée aux articles R. 3314-7 et R. 3314-8 du code des transports, dans le secteur du transport de voyageurs ou du transport de marchandises, en fonction de l'agrément délivré. Chacune de ces sessions comporte au moins huit stagiaires. Pour les centres de formation qui souhaitent ne réaliser que des sessions de FCO, le nombre minimum de sessions complètes de formation est fixé à huit. Pour les centres de formation qui souhaitent ne réaliser que des sessions de FIMO, le nombre minimum de sessions de formation est fixé à trois.

Toutefois, les centres déjà titulaires depuis au moins deux ans d'un agrément pour dispenser la formation des conducteurs du transport de marchandises et qui demandent un agrément pour la formation des conducteurs du transport de voyageurs doivent réaliser pendant l'agrément initial au minimum une session de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) et deux sessions complètes de formation continue obligatoire (FCO) ou de formation complémentaire dénommée " passerelle", dans le secteur du transport de voyageurs. Pour les centres qui souhaitent ne réaliser que des sessions de FCO, le nombre minimum de sessions complètes de formation est fixé à trois. Pour les centres qui souhaitent ne réaliser que des sessions de FIMO, le nombre minimum de sessions de formation est fixé à deux.

Si les conditions sont remplies à la date de fin de validité de l'agrément initial, l'agrément peut être renouvelé, sur demande, pour une période maximale de cinq années. Cet agrément de cinq ans maximum est renouvelable.

Si le nombre requis de sessions de formation n'est pas atteint, aucune nouvelle demande d'agrément ne pourra être présentée avant un délai d'une année à compter de la date de fin de la validité de l'agrément initial.

Article 3

L'agrément est renouvelé, sur demande, lorsque le centre de formation professionnelle visé à l'article 2 satisfait aux critères suivants :

– la qualité des formations professionnelles de conducteur routier de marchandises et/ou de voyageurs dispensées depuis l'obtention de l'agrément précédent ;

– l'organisation appropriée des responsabilités au sein de l'établissement et l'adéquation des moyens mis en œuvre ;

– l'adéquation des coûts de la formation à la prestation fournie.

Article 4

Les demandes d'agrément, établies conformément à l'annexe I au présent arrêté, comportent l'engagement du centre :

  1. A respecter les programmes et les modalités de mise en œuvre des formations professionnelles obligatoires de conducteur routier et notamment à vérifier que les stagiaires disposent des permis de conduire, titres ou attestations requis pour pouvoir s'inscrire à la formation envisagée ;

  2. A mettre en place une organisation matérielle et pédagogique adaptée aux formations dispensées ;

  3. A s'assurer que les formateurs et/ou les moniteurs d'entreprise répondent aux exigences fixées en annexe II et à leur faire suivre les formations leur permettant de maintenir et d'actualiser leurs connaissances dans les domaines dans lesquels ils assurent les formations professionnelles obligatoires de conducteur routier ;

  4. A présenter au préfet de région un bilan annuel des formations professionnelles obligatoires de conducteur routier réalisées et à mettre à sa disposition les éléments nécessaires pour lui permettre d'assurer un suivi régulier et de contrôler le bon déroulement des formations, y compris celles dispensées par les moniteurs d'entreprise ou réalisées en situation de travail, dans le respect des programmes de formation et des dispositions prévues au présent arrêté ;

  5. A communiquer chaque année au préfet de région les nouveaux contrats ou conventions conclus dans l'année écoulée par lesquels il a confié à d'autres organismes de formation agréés la réalisation d'une partie des formations obligatoires de conducteur routier ainsi que les modifications intervenues dans les contrats précédents durant cette même période ;

  6. A réaliser lui-même, dans tous les cas, y compris lorsqu'une partie des formations obligatoires a été confiée à un autre organisme de formation agréé, l'accueil des stagiaires en formation, la vérification des documents, titres ou diplômes prévue au 1 ci-dessus et l'évaluation finale de ces formations ;

  7. A transmettre à la société mentionnée à l'article R. 3314-27 du code des transports, le plus tôt après la fin de la formation suivie, les informations nécessaires à l'établissement du certificat de qualification des conducteurs concernés ;

  8. A s'assurer, lorsqu'ils transmettent à la société mentionnée à l'alinéa précédent les informations nécessaires à l'établissement d'une carte de qualification en vue de sa délivrance à un formateur ou à un moniteur d'entreprise, que le formateur ou le moniteur concerné respecte les conditions énumérées à l'annexe 5 de l'arrêté du 18 janvier 2022 relatif au certificat et à la carte de qualification des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs.

Le non-respect de l'un ou de plusieurs de ces engagements est susceptible d'entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément.

Article 5

La portée géographique de l'agrément est régionale. Toutefois, le centre agréé peut disposer d'établissements secondaires dans sa région d'implantation, fonctionnant sous la responsabilité de l'établissement principal.

Le dossier de demande d'agrément doit faire apparaître le nombre, la localisation et les caractéristiques et moyens propres de ces établissements secondaires.

Article 6

Toute ouverture d'un établissement secondaire doit faire l'objet d'une demande préalable adressée au préfet de région par le responsable du centre de formation agréé. Ce dernier doit indiquer la localisation, les caractéristiques et moyens propres affectés au nouvel établissement secondaire. La fermeture d'un établissement secondaire doit être signalée au préfet de région.
Ces ouvertures ou fermetures d'établissements secondaires ne modifient pas la durée de l'agrément mentionné à l'article 1er.

Article 7

Tout centre bénéficiaire d'un agrément en cours de validité qui confie, par contrat ou convention, la réalisation d'une partie des formations obligatoires à un autre organisme de formation agréé doit adresser, préalablement à sa mise en œuvre, au préfet de région dont il relève géographiquement, une copie de ce contrat ou de cette convention.

Article 8

Doivent répondre aux exigences fixées en annexe II :
― les formateurs d'un centre de formation agréé, et
― les moniteurs d'entreprise qui assurent les formations professionnelles obligatoires de conducteur routier sous la responsabilité d'un centre de formation agréé.

Article 9

L'arrêté du 15 janvier 2003 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoire et la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs est abrogé à compter du 10 septembre 2008.
Les arrêtés du 22 février 2005 et 24 juin 2005 relatifs à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoire et la formation continue obligatoire de sécurité respectivement des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises sont abrogés à compter du 10 septembre 2009.

Article 10

Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 janvier 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la mer et des transports,

D. Bursaux