JORF n°0024 du 29 janvier 2008

Article 2

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
1° Les données relatives à la personne appelant le service d'urgence :
― identité (nom, prénom) ;
― numéro de téléphone ;
― adresse ;
― type d'intervention demandée ;
2° Le nom et le prénom des fonctionnaires de police réceptionnant l'appel d'urgence ;
3° L'indicatif de l'équipage avisé de l'appel d'urgence ;
4° Les données relatives aux déplacements des véhicules : données de localisation issues de l'utilisation d'un dispositif de géolocalisation, historique des déplacements effectués.


Historique des versions

Version 1

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :

1° Les données relatives à la personne appelant le service d'urgence :

― identité (nom, prénom) ;

― numéro de téléphone ;

― adresse ;

― type d'intervention demandée ;

2° Le nom et le prénom des fonctionnaires de police réceptionnant l'appel d'urgence ;

3° L'indicatif de l'équipage avisé de l'appel d'urgence ;

4° Les données relatives aux déplacements des véhicules : données de localisation issues de l'utilisation d'un dispositif de géolocalisation, historique des déplacements effectués.