JORF n°300 du 28 décembre 1999

Arrêté du 21 décembre 1999

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression, et notamment ses articles 8 et 9 ;

Vu l'avis de la Commission centrale des appareils à pression en date du 17 décembre 1998,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté s'applique aux équipements sous pression et aux ensembles mentionnés respectivement aux articles 3 et 4 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.

Conformément à l'article 8 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, les équipements sous pression et ensembles sont classés en catégories, désignées de I à IV, selon les modalités du titre Ier ci-après.

Conformément à l'article 9 du même décret, les procédures d'évaluation de la conformité de ces équipements ou ensembles sont déterminées selon les dispositions du titre II ci-après.

Article Annexe

TABLEAUX DE CLASSIFICATION DES EQUIPEMENTS SOUS PRESSION

Tableau 1

Récipients mentionnés au point 1 (a), premier tiret, de l'article 3 du décret no 99-1046 du 13 décembre 1999

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 300 du 28/12/1999 page 19510 à 19515

Par exception, sont classés en catégorie III les récipients destinés à contenir un gaz instable qui relèveraient des catégories I ou II en application du tableau ci-dessus.

Tableau 2

Récipients mentionnés au point 1 (a), deuxième tiret, de l'article 3 du décret no 99-1046 du 13 décembre 1999

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 300 du 28/12/1999 page 19510 à 19515

Par exception, sont classés au moins en catégorie III les extincteurs portables et les bouteilles pour appareils respiratoires.

Tableau 3

Récipients mentionnés au point 1 (b), premier tiret, de l'article 3 du décret no 99-1046 du 13 décembre 1999

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 300 du 28/12/1999 page 19510 à 19515

Tableau 4

Récipients mentionnés au point 1 (b), deuxième tiret, de l'article 3 du décret no 99-1046 du 13 décembre 1999

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 300 du 28/12/1999 page 19510 à 19515

Par exception, les ensembles prévus pour la production d'eau chaude visés au point III de l'article 4 du décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 font l'objet soit d'un examen CE de la conception (module B1) afin de contrôler leur conformité aux exigences essentielles visées aux points 2.10, 2.11, 3.4, 5 a et 5 d de l'annexe I du décret no 99-1046 du 13 décembre 1999, soit d'un système d'assurance complète de la qualité (module H).

Tableau 5

Equipements sous pression mentionnés au au point 2 de l'article 3 du décret no 99-1046 du 13 décembre 1999

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 300 du 28/12/1999 page 19510 à 19515

Par exception, les autocuiseurs font l'objet d'un contrôle de la conception suivant une procédure de vérification correspondant au moins à un des modules de la catégorie III.

Tableau 6

Tuyauteries mentionnées au point 3 (a), premier tiret, de l'article 3 du décret no 99-1046 du 13 décembre 1999

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 300 du 28/12/1999 page 19510 à 19515

Par exception, sont classées en catégorie III les tuyauteries destinées aux gaz instables et qui relèveraient des catégories I ou II, en application du tableau ci-dessus.

Tableau 7

Tuyauteries mentionnées au point 3 (a), deuxième tiret, de l'article 3 du décret no 99-1046 du 13 décembre 1999

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 300 du 28/12/1999 page 19510 à 19515

Par exception, sont classées en catégorie III les tuyauteries contenant des fluides à une température supérieure à 350 oC et qui relèveraient de la catégories II, en application du tableau ci-dessus.

Tableau 8

Tuyauteries mentionnées au point 3 (b), premier tiret, de l'article 3 du décret no 99-1046 du 13 décembre 1999

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 300 du 28/12/1999 page 19510 à 19515

Tableau 9

Tuyauteries mentionnées au point 3 (b), deuxième tiret, de l'article 3 du décret no 99-1046 du 13 décembre 1999

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 300 du 28/12/1999 page 19510 à 19515

Fait à Paris, le 21 décembre 1999.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie,

J.-J. Dumont