Arrêté du 21 avril 2005

Article 1

Créé le 13 mai 2005 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

Pour l'application du présent arrêté :

1° Le gazole non routier s'entend du produit défini au 2° de l'article 37-1 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 modifié portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;

2° Le fioul domestique s'entend du produit relevant de la catégorie fiscale des fiouls domestiques mis à la consommation, en application de l'article L. 311-26 ou L. 311-27 du code des impositions sur les biens et services, ou déplacé à des fins commerciales, en application de l'article L. 311-29 du même code, ou vendu à distance, en application de l'article L. 311-30 du même code, au tarif prévu à l'article L. 312-36 dudit code ;

3° Le gazole sous conditions d'emploi s'entend des produits mentionnés au 1° et 2° ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2024

Modifié parArrêté du 26 juin 2024art. 1

Pour l'application du présent arrêté :

1° Le gazole non routier s'entend du produit défini au 2° de l'article 37-1 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 modifié portant diverses mesures d'application del'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législativedu code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne;

2° Le fioul domestique s'entend du produit relevant de la catégorie fiscale des fiouls domestiquesmis à la consommation, en application de l'article L. 311-26 ou L. 311-27 du code des impositions sur les biens et services, ou déplacéà des fins commerciales, en application de l'article L. 311-29du même code, ou vendu à distance, en applicationde l'article L. 311-30du même code, au tarif prévu à l'article L. 312-36 dudit code;

3° Le gazole sous conditions d'emploi s'entend des produits mentionnés

En vigueur du jeudi 26 août 2021 au dimanche 30 juin 2024

Modifié parArrêté du 30 juin 2021art. 1

Pour l'application du présent arrêté : 1° Le gazole non routier s'entend du gazole mis à la consommationau tarif de taxe intérieurede consommation prévu à l'article 265 octies D du code des douanes ; 2° Le fioul domestique s'entenddu gazole mis à la consommation au tarif prévuà l'indice 21du tableau B du1 de l'article 265 du code des douanes ; 3°Le gazole sous conditions d'emploi

s'entend des produits mentionnésau 1° et 2° ci-dessus.

En vigueur du samedi 4 juillet 2015 au mercredi 25 août 2021

Modifié parARRÊTÉ du 29 mai 2015art. 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :

a) "Gazole sous conditions d'emploi" le gazole défini au titre Ier de l'arrêté du 10 novembre 2011fixant, pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazoledes conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par le 1 de l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation. Le gazole sous conditions d'emploi est dénommé ci-après "fioul domestique et gazole non routier" ;

b) "Emulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi" les émulsions d'eau dans du gazole définies au titre III du même arrêté.

En vigueur du samedi 25 février 2012 au vendredi 3 juillet 2015

Modifié parArrêté du 8 février 2012art. 1

Au sens du présent arrêté, on entend par : a) " Gazole sous conditions d'emploi " le gazole défini au chapitre Ier de l'arrêté du 29 avril 1970 modifié fixant, pour le gazole, les émulsions d'eau dans du gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les carburéacteurs des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation. Le gazole sous conditions d'emploi est dénommé ci-après " fioul domestique et gazole non routier "; b) " Emulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi " les émulsions d'eau dans du gazole définies au chapitre IV du même arrêté.

En vigueur du vendredi 13 mai 2005 au vendredi 24 février 2012

Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) « Gazole sous conditions d'emploi » le gazole défini au chapitre Ier de l'arrêté du 29 avril 1970 modifié fixant, pour le gazole, les émulsions d'eau dans du gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les carburéacteurs des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation. Le gazole sous conditions d'emploi est dénommé ci-après « fioul domestique » ;
b) « Emulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi » les émulsions d'eau dans du gazole définies au chapitre IV du même arrêté.