JORF n°0197 du 25 août 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications apportées à l'arrêté du 21 avril 2005

Résumé L'arrêté de 2005 est modifié pour mieux définir certains types de carburant et supprimer des mentions.

L'arrêté du 21 avril 2005 susvisé est ainsi modifié:
1° Les dispositions prévues à l'article 1er sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Pour l'application du présent arrêté :
« 1° Le gazole non routier s'entend du gazole mis à la consommation au tarif de taxe intérieure de consommation prévu à l'article 265 octies D du code des douanes ;
« 2° Le fioul domestique s'entend du gazole mis à la consommation au tarif prévu à l'indice 21 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ;
« 3° Le gazole sous conditions d'emploi s'entend des produits mentionnés au 1° et 2° ci-dessus. » ;

2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots « ou d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi » sont supprimés ;
b) Au second alinéa du a, les mots « carburant ou du combustible délivré pour l'un des usages autorisés par l'arrêté du 10 novembre 2011 ci-dessus mentionné » sont remplacés par les mots : « combustible ou du carburant délivré pour l'un des usages autorisés par l'article 265 octies D du code des douanes » ;
3° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « et d'émulsions d'eau dans du gazole » sont supprimés ;
4° A l'article 6 et à l'article 7, toutes les occurrences des mots « ou d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi » sont supprimées ;
5° A l'article 8, les mots « et d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi » sont supprimées.


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 21 avril 2005 susvisé est ainsi modifié:

1° Les dispositions prévues à l'article 1er sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Pour l'application du présent arrêté :

« 1° Le gazole non routier s'entend du gazole mis à la consommation au tarif de taxe intérieure de consommation prévu à l'article 265 octies D du code des douanes ;

« 2° Le fioul domestique s'entend du gazole mis à la consommation au tarif prévu à l'indice 21 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ;

« 3° Le gazole sous conditions d'emploi s'entend des produits mentionnés au 1° et 2° ci-dessus. » ;

2° L'article 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots « ou d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi » sont supprimés ;

b) Au second alinéa du a, les mots « carburant ou du combustible délivré pour l'un des usages autorisés par l'arrêté du 10 novembre 2011 ci-dessus mentionné » sont remplacés par les mots : « combustible ou du carburant délivré pour l'un des usages autorisés par l'article 265 octies D du code des douanes » ;

3° L'article 5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « et d'émulsions d'eau dans du gazole » sont supprimés ;

4° A l'article 6 et à l'article 7, toutes les occurrences des mots « ou d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi » sont supprimées ;

5° A l'article 8, les mots « et d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi » sont supprimées.