Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 1 : Mise à la consommation

Article L311-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des redevables de l'accise à l'occasion de la mise à la consommation

Résumé Celui qui produit, importe ou détient un produit doit payer l'accise lorsqu'il est utilisé.

Est redevable de l'accise devenue exigible lors de la mise à la consommation :
1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 311-15, la personne qui réalise la production ou l'importation sur le territoire de taxation ;
2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 311-15, celui qui procède à la sortie du régime suspensif de l'accise ;
3° Dans le cas mentionné au 3° de l'article L. 311-15, celui qui détient le produit.

Article L311-27

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Obligations fiscales en cas de sortie d'un régime de suspension d'accise

Résumé Quand des produits sortent d'un régime de suspension de l'accise, les personnes qui les manipulent doivent payer l'accise.

En cas de sortie d'un régime de suspension de l'accise, est également redevable de l'accise devenue exigible lors de la mise à la consommation toute personne autorisée mentionnée au 2° de l'article L. 311-39.

Article L311-28

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Redevabilité des personnes participant à la détention ou au stockage

Résumé Aider à stocker des produits sans régime spécial oblige à payer l'accise.

En cas de détention ou de stockage en dehors d'un régime de suspension de l'accise, est également redevable toute personne ayant participé à la détention ou au stockage.