Arrêté du 21 août 1996

TITRE II : DE L'ENSEIGNEMENT

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 23 août 1996 · En vigueur depuis le 1 avril 2010 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Les études préparatoires au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical comprennent des enseignements théoriques et pratiques ainsi que des stages.
Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 23 août 1996 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Le programme des études est défini à l'annexe I du présent arrêté.
Abrogé15 août 2009

Créé le 23 août 1996

Les enseignements théoriques et pratiques sont dispensés par des biologistes, des pharmaciens, des médecins et des techniciens de laboratoire surveillants. Il peut également être fait appel à des personnes ayant des connaissances particulières en fonction des disciplines enseignées.
Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 23 août 1996 · En vigueur depuis le 21 avril 2018 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Les terrains de stage sont agréés par le directeur de l'institut de formation après avis de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut. La liste des stages devant être effectués au cours de la scolarité est fixée en annexe I du présent arrêté.

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 23 août 1996 · En vigueur depuis le 1 avril 2010 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Pour les élèves relevant du service de santé des armées, les terrains de stage sont déterminés par le directeur central du service de santé des armées sur proposition du directeur de l'institut de formation. Ils sont agréés par le directeur de l'institut de formation.

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 23 août 1996 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Chaque stage fait l'objet d'une notation sur vingt points par le responsable du service ou de la structure dans lesquels il est effectué, en collaboration avec l'équipe ayant encadré l'élève. Les notes sont étayées par une appréciation précise et motivée.
Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 23 août 1996 · En vigueur depuis le 21 avril 2018 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Les enseignements théoriques et les enseignements pratiques de chacune des trois années font l'objet d'un contrôle continu organisé selon des modalités fixées par l'équipe pédagogique après décision de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut. Le contrôle continu comprend annuellement, pour chaque enseignement théorique et chaque enseignement pratique, au maximum quatre évaluations, chacune notée sur 20 points. L'absence à l'une des épreuves du contrôle continu entraîne la note de zéro à l'épreuve en cause, sauf en cas de force majeure appréciée par le directeur de l'école. En ce cas, une épreuve de remplacement est organisée avant la session de rattrapage visée à l'article 19.
Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 23 août 1996 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

A l'issue de la première et de la deuxième année de scolarité, pour être admis, respectivement, en deuxième et en troisième année et, à l'issue de la troisième année, pour être admis à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat, les élèves doivent :
1. Avoir obtenu une note moyenne générale aux stages au moins égale à 10 sur 20, sans note inférieure à 8 sur 20 à l'un d'entre eux, sous réserve des dispositions de l'article 18 du présent arrêté ;
2. Avoir obtenu une note moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 au contrôle continu des enseignements théoriques ainsi qu'à celui des enseignements pratiques, sans note moyenne par discipline inférieure à 8 sur 20 pour chacun d'entre eux.
Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 23 août 1996 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

A l'issue de la troisième année, pour être autorisés à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat, les élèves doivent satisfaire à la soutenance orale d'un mémoire portant sur le stage d'approfondissement de troisième année prévu en annexe I. Ce mémoire doit porter sur un thème d'intérêt professionnel choisi par l'élève en accord avec l'équipe enseignante. Il est noté sur 20 points, soit 10 points pour l'écrit et 10 points pour la soutenance orale. La note sur 20 points obtenue à cette épreuve, y compris lorsqu'elle est inférieure à 8 sur 20, entre avec celle obtenue au stage d'approfondissement dans le calcul de la note moyenne de stage de troisième année. Le mémoire de troisième année comporte entre quinze et vingt pages. La soutenance orale est d'une durée maximale de vingt-cinq minutes, soit dix minutes durant lesquelles l'élève présente son mémoire et quinze minutes d'entretien avec un jury composé d'un surveillant participant à la formation et un professionnel qualifié dans le domaine traité.
Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 23 août 1996 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Une session de rattrapage est organisée pour les élèves ayant obtenu une note moyenne générale au contrôle continu des enseignements théoriques au moins égale à 8 sur 20. Ces épreuves sont organisées avant la rentrée scolaire suivante, en première et deuxième année, et immédiatement avant les épreuves du diplôme d'Etat en troisième année.
Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 23 août 1996 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Les élèves autorisés à se présenter à la session de rattrapage visée à l'article 19 du présent arrêté subissent :
1. Soit une épreuve dans chaque enseignement théorique où ils ont obtenu une note inférieure à 10 sur 20 s'ils ont obtenu une note moyenne inférieure à 10 sur 20 ;
2. Soit une épreuve dans chaque enseignement théorique où ils ont obtenu une note inférieure à 8 sur 20 s'ils ont obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 ;
Dans les deux cas, la note obtenue à l'issue de l'épreuve de rattrapage se substitue à la note de contrôle continu de la matière évaluée au cours de l'année.
Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 23 août 1996 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

A l'issue des épreuves de rattrapage, les élèves doivent satisfaire aux conditions fixées à l'article 17.
Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 23 août 1996 · En vigueur depuis le 21 avril 2018 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Les élèves ayant obtenu une note moyenne générale inférieure à 8 sur 20 soit aux stages, sous réserve des dispositions de l'article 18, soit au contrôle continu des enseignements théoriques ou des enseignements pratiques, peuvent être exclus de l'école sur décision du directeur de l'école prise après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 23 août 1996 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Pour les écoles relevant du service de santé des armées, la décision de redoublement ou d'exclusion est prise par le directeur central du service de santé des armées sur proposition du directeur de l'école concernée.

En vigueur du vendredi 23 août 1996 au jeudi 31 décembre 2026

TITRE II : DE L'ENSEIGNEMENT
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