Arrêté du 21 août 1996

Article 18

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 23 août 1996 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

A l'issue de la troisième année, pour être autorisés à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat, les élèves doivent satisfaire à la soutenance orale d'un mémoire portant sur le stage d'approfondissement de troisième année prévu en annexe I. Ce mémoire doit porter sur un thème d'intérêt professionnel choisi par l'élève en accord avec l'équipe enseignante. Il est noté sur 20 points, soit 10 points pour l'écrit et 10 points pour la soutenance orale. La note sur 20 points obtenue à cette épreuve, y compris lorsqu'elle est inférieure à 8 sur 20, entre avec celle obtenue au stage d'approfondissement dans le calcul de la note moyenne de stage de troisième année. Le mémoire de troisième année comporte entre quinze et vingt pages. La soutenance orale est d'une durée maximale de vingt-cinq minutes, soit dix minutes durant lesquelles l'élève présente son mémoire et quinze minutes d'entretien avec un jury composé d'un surveillant participant à la formation et un professionnel qualifié dans le domaine traité.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-08-21 annexe I

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027

Abrogé parArrêté du 31 juillet 2024art. 32

En vigueur du vendredi 23 août 1996 au jeudi 31 décembre 2026