Arrêté du 21 août 1996

TITRE Ier : DE LA SCOLARITÉ

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 23 août 1996 · En vigueur depuis le 21 avril 2018 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

La date de rentrée scolaire de chacune des trois années est fixée par le directeur de l'école après décision de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut. Elle doit intervenir au plus tard le 1er octobre.
Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 23 août 1996 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

La présence des élèves à l'ensemble des enseignements pratiques et des stages est obligatoire, sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent arrêté.
Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 23 août 1996 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Un seul redoublement est autorisé au cours des deux premières années de scolarité.
Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 23 août 1996 · En vigueur depuis le 1 septembre 2010 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Le directeur de l'école adresse chaque année la liste des élèves exclus de l'institut de formation au directeur général de l'agence régionale de santé.

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 23 août 1996 · En vigueur depuis le 21 avril 2018 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Les élèves ont droit, en première et en deuxième année, à un congé annuel de dix semaines, dont cinq semaines consécutives, et à un congé de cinq semaines en troisième année. La répartition en est fixée par le directeur après décision de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut. Pour les élèves relevant d'une école du service de santé des armées, les dispositions concernant les congés sont celles relevant du statut général des militaires.
Abrogé10 mai 2007

Créé le 23 août 1996

Pendant la durée totale de la formation, une franchise maximale de dix jours ouvrés par année de scolarité peut être accordée aux élèves pour raison de santé. Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical. Toutefois, après avis du directeur de l'école, tout ou partie des enseignements pratiques et des stages peut être récupéré.
Abrogé10 mai 2007

Créé le 23 août 1996

En cas de maternité, les élèves sont tenues d'interrompre leur scolarité pendant une durée qui ne peut en aucun cas être inférieure à seize semaines, soit six semaines avant l'accouchement et dix semaines après.
Abrogé10 mai 2007

Créé le 23 août 1996

L'élève qui, en cas de force majeure appréciée par le directeur de l'école, pour raison de santé, pour un départ au service national ou pour maternité, interrompt ses études en cours d'année scolaire peut les reprendre l'année suivante ou à son retour à la vie civile. Il conserve le bénéfice des enseignements théoriques et pratiques antérieurement validés. Cette reprise n'est pas considérée comme un redoublement.
Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 23 août 1996 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Pour les élèves relevant du service de santé des armées, la décision de report de scolarité est accordée par le directeur central du service de santé des armées sur proposition du directeur de l'école.

En vigueur du vendredi 23 août 1996 au jeudi 31 décembre 2026

TITRE Ier : DE LA SCOLARITÉ
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9