Arrêté du 21 août 1996

TITRE III : DU DIPLÔME D'ÉTAT

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 23 août 1996 · En vigueur depuis le 1 avril 2010 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est organisé par le directeur de l'institut de formation. Deux sessions d'examen ont lieu chaque année. La seconde session est réservée aux candidats ayant échoué à la première session et, par dérogation accordée par le président du jury, aux candidats qui n'ont pas pu se présenter à la première session. Les résultats de la première session sont rendus publics à des dates fixées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 15 mai 2007 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Pour être autorisés à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat, les candidats doivent être titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité.
Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 23 août 1996 · En vigueur depuis le 1 avril 2010 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Le préfet de région nomme, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, les différents membres du jury. Le jury de l'examen est présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il comprend :

1. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

2. Le directeur et le directeur technique de l'école ;

3. Deux biologistes (médecins ou pharmaciens) ;

4. Deux enseignants ;

5. Deux professionnels, surveillants ou techniciens de laboratoire d'analyses médicales en exercice ayant encadré des élèves en stage.

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 23 août 1996 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Il est adjoint à ce jury, lorsqu'il siège également pour les élèves appartenant à une école relevant du service de santé des armées, le directeur et des enseignants de l'école, médecins qualifiés ou moniteurs.
Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 23 août 1996 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Les épreuves du diplôme d'Etat comprennent :
1. Une épreuve écrite de synthèse, d'une durée de quatre heures, notée sur 40 points, portant sur l'intégralité du programme des enseignements théoriques des trois années ;
2. Deux épreuves pratiques, d'une durée de trois heures chacune, notées chacune sur 20 points. Lorsque le sujet de l'épreuve le justifie, celle-ci peut être organisée sur une durée discontinue.
Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 23 août 1996 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Le président du jury, sur proposition du jury visé à l'article 25, détermine les sujets de l'épreuve de synthèse et des épreuves pratiques ainsi que les modalités d'organisation des épreuves pratiques.
Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 23 août 1996 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

La moyenne du contrôle continu des enseignements théoriques et des enseignements pratiques de troisième année, affectée d'un coefficient 4, entre dans le total des points exigés pour l'obtention du diplôme d'Etat.
Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 23 août 1996 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Les candidats obtenant un total de points au moins égal à 80 à l'issue des épreuves visées à l'article 27 et après prise en compte de la note de contrôle continu visé à l'article 29 sont déclarés admis au diplôme d'Etat.
Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 23 août 1996 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Les candidats obtenant un total de points inférieur à 80 sont autorisés à se présenter à la deuxième session. Ils conservent le bénéfice de la note de contrôle continu de troisième année et subissent les épreuves visées à l'article 27.
Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 23 août 1996 · En vigueur depuis le 1 avril 2010 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

La liste des candidats admis à l'examen du diplôme d'Etat, établie par ordre alphabétique, est affichée à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 23 août 1996 · En vigueur depuis le 1 avril 2010 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Le diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est délivré par le préfet de région au vu du procès-verbal de l'examen aux candidats déclarés admis par le jury.
Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 23 août 1996 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

En cas d'échec à la seconde session, les candidats sont admis à redoubler ou peuvent se présenter en candidats libres à quatre sessions dans un délai de deux ans. Dans ce dernier cas, ils conservent la moyenne des notes obtenues au contrôle continu visé à l'article 16. Le directeur de l'école peut accorder le bénéfice d'un complément de scolarité aux candidats libres qui lui en font la demande.
Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 23 août 1996 · En vigueur depuis le 1 avril 2010 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Une procédure de suivi et d'évaluation de la formation conduisant au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical sera mise en place à compter de la rentrée 1996.

En vigueur du vendredi 23 août 1996 au jeudi 31 décembre 2026

TITRE III : DU DIPLÔME D'ÉTAT
Article 24
Article 24-1
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35